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Bonjour,
Dans le cas d'une succession avec trois héritiers : deux enfants d'un premier mariage et le conjoint survivant ( séparation de biens). Pas d'autres enfants.
il n'y a pas eu de testament, le défunt avait fait une donation hors part non rapportable à son épouse.
Est-ce que l'épouse peut refuser la succession et conserver la donation ?
si oui, qu'adviendra t'il de son quart légal ?
merci.
Modérateur
bonjour,
il est possible de renoncer à la succession et conserver la donation.
article 845 du code civil :
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
salutations
Je vous remercie pour votre réponse.
Dans notre cas l’épouse peut donc renoncer. Il n’y a pas de conditions pour garder la donation dans l’acte.
Son quart légal sera donc à partager entre nous deux ( les deux enfants du défunt) , sera t il considéré comme donation de l’épouse envers nous ?
Nous essayons de trouver une solution pour que personne ne doive rien à l’autre.
Bonjour.
Les effets de la renonciation ne sont pas regardés comme une libéralité envers les autres successibles.
Notez qu'ici, il vous faut vérifier si la donation hors part respecte votre réserve.
Remarque : le 845 ne concerne pas le conjoint survivant, qui est un héritier spécial avec des droits spéciaux (mêmes ceux légaux) et des règles spéciales, dont le 758-5. Le conjoint survivant ne participe pas à la masse de partage à égalité entre les héritiers, le 845 ayant justement vocation, avec d'autres (825), à constituer cette masse de partage à égalité.
Merci pour votre réponse.
Nous souhaitons tellement que cette succession soit enfin réglée et que puissions penser à l’avenir sereinement, que nous sommes prêts à ajuster les estimations immobilières pour que personne ne soit redevable à personne.
Nous avons deux notaires et l’un nous dit que le bien ayant fait l’objet de la donation hors part n’a pas à être estimé selon l’article 860 et que la renonciation à la succession de notre belle mère revient à nous faire une donation et l’autre notaire nous dit qu’il faut estimer le bien selon l’article 860 et que si notre belle mère renonce à la succession, nous partageons, avec mon frère, le reste du patrimoine.
Nous sommes plutôt perdus dans ces contradictions.
Modérateur
Bonjour,
la renonciation à la succession de notre belle mère revient à nous faire une donation
Je vois mal d'où ce notaire sort l'idée qu'une renonciation est assimilable à une donation, sauf si la renonciation est faite explicitement en votre faveur avec une intention libérale, le seul cas évoqué dans le Bofip :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3357-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-20-10-10-20190502
Il y a une jurisprudence en ce sens, mais elle exige qu'il y ait une intention libérale (que le but soit de gratifier les autres co-héritiers.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006957531
Comment ce notaire justifie-t-il sa position ?
Renoncer à la succession n'est pas considéré comme étant faire une libéralité, mais bien sûr, cela profite aux autres héritiers qui vont recevoir plus, par construction. C'est sans doute comme cela qu'il faut comprendre l'expression du notaire "cela revient à faire une donation", au niveau de la seule quantité de patrimoine, que vous recevez au lieu que ce soit le renonçant qui la reçoit. Mais ce n'est pas une donation.
Ici, la donation étant hors part, c'est-à-dire, pour un conjoint survivant, ne participant pas à la masse de calcul de ses droits légaux d'un quart, et étant prise sur la quotité disponible, la première chose à vérifier, c'est que la donation respecte votre réserve.
Pour les calculs de réserve, ce sont les règles de l'article 922, très ressemblantes à celles du 860, qui s'appliquent. Le 922 concerne une évaluation au décès, le 860 concerne une évaluation au moment du partage.
Si la donation dépasse la quotité disponible, elle est réductible, même en cas de renonciation, et donc il n'y a pas de surplus au titre des droits légaux.
Si elle ne dépasse pas la quotité disponible, il peut y avoir un surplus au titre des droits légaux d'un quart, mais sans pouvoir porter atteinte à la réserve. Mais si le conjoint survivant renonce, il n'y a pas à calculer les droits légaux.
Le notaire qui nous a dit que la renonciation serait considérée comme une donation, nous a précisé que nous aurions 60% de frais sur la valeur de cette « donation ».
Je pense que nous allons devoir prendre encore un rendez-vous pour mettre tout cela au clair.
Nous pensions avoir trouvé la solution idéale pour régler au plus vite cette succession.
Mon frère et moi ne pouvons renoncer à cet héritage, il y a de l’actif et nous avons des petits enfants mineurs. Nous ne souhaitons pas prendre le risque que le juge accepte l’héritage pour eux.
C'est un notaire ou un clerc de notaire ?
La vraie renonciation ne se fait au profit de personne. Dans le formulaire Cerfa de renonciation, on ne désigne personne à qui son héritage doit revenir. A qui cela revient est défini par la loi.
Si on veut que son héritage revienne à des personnes définies, alors oui, ce n'est pas une vraie renonciation, mais une acceptation suivie d'une donation.
Article 783
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
Il en est de même :
1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
Mais si c'est une vraie renonciation, elle n'est pas faite au profit de quelqu'un.
Article 805
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Si le vrai renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, il n'est jamais rentré en possession des biens du défunt, et il lui est donc impossible d'en avoir fait donation. Une vraie renonciation n'est pas regardée comme une donation. Elle ne manifeste aucune intention de gratifier quiconque.
Si le renonçant est le conjoint survivant, il n'a pas de représentants, mais il a des cohéritiers, les descendants du défunt.
Concernant le 845, la donation est hors part, et il ne semble pas que le rapport ait été exigé en cas de renonciation.
En plus, nul n'est obligé d'accepter une donation faite en sa faveur.
Article 894
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Donc même si l'intention du conjoint survivant est de "renoncer" à votre profit, vous pouvez ne pas accepter la donation. Ce qui transforme la "renonciation" à votre profit en vraie renonciation. Car sinon, suite à votre refus de la donation, à qui serait dévolue la part d'héritage du conjoint survivant ?
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