Requalification assurance-vie et dettes sociales

Publié le 27/01/2013 Vu 1398 fois 0 Par
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27/01/2013 10:59

Bonjour,
Mon épouse a perdu un oncle en janvier 2012. Il avait 84ans. Il n'avait ni femme, ni enfant seulement 4 nièces et neveux dont mon épouse.
Il est décédé en maison de retraite ou il était depuis 1992 (20 ans) ; dans ce cadre, il a bénéficié de prestations sociales (Aide Sociale Hébergement Personnes Agées et Carte Santé Mutuelle) de la part du Conseil général du département 71 (CG71).
En mars 2012, mon épouse a reçu un courrier du CG71 lui indiquant une dette sociale de 142000€ ; ce même courrier précise l'existence d'une somme de 1300€ sur compte courant et livet A et l'existence d'un contrat d'assurance-vie ouvert en 1987. Le département 71 indique qu'il compte récupérer les sommes disponibles (1300€) et envisage de faire de même avec le contrat d'assurance-vie en le faisant requalifier en donation. Ces éléments constituent l'intégralité du patrimoine du défunt.
En juillet 2012, mon épouse reçoit de CNP Assurance un courrier lui indiquant qu'elle est seule bénéficiaire du contrat d'assurance-vie sus-mentionné ; le capital disponible est de 4000€.
La succession de l'oncle décédé ne comportant pas d'immobilier, aucun notaire ne s'en occupe et les héritiers n'ont effectués aucune démarche particulière.
Nos questions :
1) quelle est la probabilité que le contrat d'assurance-vie puisse être requalifié en donation ? Certes, il représente 90% du patrimoine du défunt mais l'essentiel des primes ont été versées au cours des 5 années avant que le défunt ne bénéficie des prestations sociales sus-mentionnées.
2) quels risques y-a-t-il pour mon épouse à accepter le bénéfice de l'assurance-vie au cas où le département 71 parviendrait à faire requalifier ce contrat en donation ; risque-t-elle d'avoir à supporter l'intégralité de la dette (i.e. l'acceptation du contrat valant acceptation de la succession)ou seulement de rembourser le montant des primes comme l'indique le code des assurances (art. L 132-13 appelé par l'art. 1667 du Code civil). Le site "social-santé.gouv" mentionne des seuils d'actif successoral (46000€) en dessous desquels les créanciers ne peuvent pas récupérer leur créances.
3) quelle attitude adopter vis-à-vis de les succession ? faut-il la refuser en agissant auprès du TGI du département 71 ?
Vous remerciant par avance de vos réponses, avec références aux textes dans toute la mesure du possible.
Cordialement
RFi69

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