Il y un article qui prévoit ceci dans le code civil.
Concernant les donations-partages :
Envoyé par Article 1075-4
Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
Qui suit donc les mêmes règles que les donations simples sur ce point :
Envoyé par Article 828
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.