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Bonjour,
Nous étions mariés sous le régime de la séparation de biens et nous avons demandé, en 1993, d'adopter le régime de la communauté universelle avec donation au dernier vivant.
Mon épouse étant décédée en 2013, ses deux enfants issus d'un précédent mariage m'ont assigné devant le tribunal de grande instance pour faire valoir leur droit à une action en retranchement et me proposer une répartition de la succession par moitié égale. Cette action étant en cours, en attente d'un jugement qui ne saurait tarder. Mais en compulsant tous les éléments de ce dossier, je viens de constater que l'acte notarié établi par le notaire en 1993 et le jugement d'homologation par le tribunal de grande instance en 1995, de notre changement de régime matrimonial, avait été subordonnés à l'accord préalable des enfants adultes issus ou non du mariage. les deux enfants adultes de mon épouse et mon fils adulte aussi ont ainsi formulé leurs accords écrit pour ce changement de régime matrimonial.
Ma question est la suivante : est-ce que la demande formulée par les deux enfants de feue mon épouse est légitime ? compte tenu de leur accord préalable et m'est-il possible de faire appel dans le cas où le tribunal n'ayant pas eu connaissance de ces éléments leur accorde ce droit ? autrement quel recours puis je formuler ?
Merci.
Dernière modification : 26/03/2018
Bonjour,
Il est un droit absolu, c'est celui des enfants, et en général, un juge n'accorde en général la communauté universelle qui si le projet de lèse personne !
Donc si vous détenez la totalité du patrimoine à vous seul, ils peuvent intenter en justice cette action en retranchement.
Dans un cas comme le vôtre, la parade AURAIT consisté à léguer entre conjoints l’usufruit de tous ses biens, c’est-à-dire le droit de les utiliser ou d’en percevoir les revenus.
Dans ce cas, les enfants ne peuvent pas entamer d’action puisqu’ils sont supposés retrouver la pleine propriété des biens à l’extinction de l’usufruit, au décès du conjoint »
bonjour ,,,,merci pour votre reponse que j'ai lu avec attention ,,en ce qui concerne l'accord du juge chargé d'homologuer le changement de regime , , le notaire qui a constitué le dossier de demande ,avait exigé que nous lui fournissions le consentement ecrit des enfants reservataires presents , les deux de mon epouse et le mien , tous majeurs ,,, avant de presenter l'acte notarial au juge , les trois enfants ont confirmé leur accord ,le dossier a été accepté et homologué pat le tribunal !!!!!!!! mais les enfants de feue mon épouse m'ont assigne devant le tribunal , pour faire activer leur action en retanchement, horsjeviens de trouver un article 924-4 du code civil
modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008_art.3 qui precise que cette action ne peut plus etre exercée apres consentement à l'alienation!!!!! quid de cet article merci
bonjour PRAGMA savoie , j'aimerais svp avoir si possible votre avis sur ma reponse à votre message !!!!! merci
Bonne question, souvent, ce n'est pas la communauté qui est contestée, mais l'attribution intégrale si elle a été choisie.
Il a même été jugé : "L'accord donné par les enfants du premier lit à l'adoption d'une communauté universelle ne peut valoir renonciation à exercicer l'action en retranchement, (Cour d'Appel d'Aix, 10 mars 1997 - JCP 98. 1
135).
La consequence d'une réussite de cette action peut-être la limitation de l'avantage à la quotité disponible.
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