Succession/ dispense de formalisme, pour Renonciation au profit d’un cohéritier

Publié le 04/03/2025 Vu 395 fois 2 Par
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03/03/2025 14:23

Bonjour,

Mon frère a déposé au greffe le formulaire de renonciation/succession de notre père,

afin de me laisser sa part. Il l’a signé le jour de mon anniversaire. (mal informé, car ce n’est pas le cas selon les règles de dévolution).

Remarque : L’acte de notoriété n’est pas rédigé à ce jour, et aucun autre document authentique n’a jamais été signé.

Comment faire pour respecter l’intention ?



JE VOUS SOUMETS L’ANALYSE SUIVANTE :


Si l’on s’en tient au formalisme de cession-donation (Art. 783 et 931 CC), il eût fallu un contrat authentique. (désormais impossible, puisqu’on ne peut céder des droits réputés ne jamais lui avoir appartenu, de par la renonciation)




TOUTEFOIS, je lis que CETTE OBLIGATION DE FORMALISME NE S’APPLIQUE PAS à LA ‘’RENONCIATION AU PROFIT DE’’ (D’UN COHERITIER).

Cour d'appel d'Angers, 11 janvier 2024, n° 21/01451,

https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-appel-angers-2024-01-11-n-21-01451_g1046ca50-5202-418f-a452-bfad17196217?r=search&index=1&query=%28%22renonciation+translative%22%29+ET+%28succession%29&highlight=true

(motif #9 Donation entre vifs ) « L'article 931 du Code civil dispose que 'tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité'.

La renonciation à un legs est dispensée des formes ainsi exigées, sous réserve d'intervenir au profit des co-héritiers. »

(Motif #6 existence d une donation indirecte) « la renonciation à un legs ou à une succession constitue une donation indirecte ; que les donations indirectes échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 du Code civil, pour la validité des donations entre vifs «

(Motif #5 intention libérale) « la renonciation partielle à un legs ; une telle renonciation n'est, de jurisprudence constante, sujette à aucune forme particulière ».




Ce même arrêt considère, qu’un simple mail du renonçant adressé au notaire, précisant son intention, est suffisant pour qualifier ‘’la renonciation au profit de’’ ( motif #8)



JE VOUS DEMANDE EN QUOI CE RAISONNEMENT SERAIT-IL RéCUSABLE (OU RECEVABLE) pour mon cas ?

Un mail de mon frère au notaire pourrait suffire ?



Avec toute ma reconnaissance.

03/03/2025 16:01

La question est d'abord de savoir si les héritiers subséquents du renonçant (des rerésentants, à défaut des cohéritiers) ont déjà fait acte d'acceptation de la succession, fut-ce de manière tacite.

Dès lors, plus aucune révocation de la renonciation n'est possible : il ne lui est plus possible d'accepter la succession sous la forme d'une renonciation au profit d'un cohéritier, peu importe le mode opératoire.

Mais si aucun représentant ou héritier subséquent n'a accepté la succession, il lui suffit de faire une révocation de renonciation au greffe du tribunal, et la renonciation est réputée ne jamais avoir été faite. Il peut donc accepter la succession, pour faire donation de ses droits.

L'arrêt de la cour d'appel est donc sans utilité ici.

03/03/2025 16:59

Non, la question est d'abord de savoir si des autres héritiers ou des héritiers subséquent ont fait acte d'acceptation, fut-ce tacitement, après cette renonciation.

Si oui, tout type de démarche visant à formuler une intention est désormais vaine, y compris celle décrite dans l'arrêt d'appel, puisqu'elle sera postérieure à l'acceptation par ces héritiers.

Dans le cas contraire, la démarche décrite me paraît trop aléatoire, trop risquée, pouvant mener jusqu'à une procédure en justice, beaucoup plus lourde qu'une toute petite procédure purement administrative de dépôt d'un simple formulaire au greffe du tribunal.

D'ailleurs, vous pouvez aider votre frère à gérer ce processus administratif.

Et d'ailleurs, je ne vois toujours pas en quoi l'arrêt d'appel pourrait être utile. Il ne s'agit pas de revenir sur une renonciation qui aurait été déposée.



Pour plus de précision, le code de procédure civile :


Article 1340
La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l'article 1339.


Et donc :


Article 1339
La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire.


Il serait donc possible de s'adresser au notaire pour la révocation de la renonciation. Cela doit passer par le greffe pour que la révocation soit opposable aux tiers. Sinon, la renonciation reste opposable aux tiers.

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