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Bonjour,
Tout d’abord notre situation familiale : suite au décès de ma mère, mon père a hérité des biens du ménage, mes parents ayant choisi le contrat universel. Je suis fils unique, marié sans enfant. Mon épouse est fille unique également.
Au décès de mon père j’hériterai de ses biens constitués de sa maison et d’une assurance-vie. Il veut que je garde la maison sauf en cas d'absolue nécessité qui m'obligerait à la vendre (chômage, grande difficulté financière…).
Mon père envisage de prendre la disposition testamentaire suivante : comme avec mon épouse nous n'avons pas d'héritier, il voudrait qu'à mon décès, s'il intervient avant celui de mon épouse, la maison soit transmise à une oeuvre de charité en lieu et place de mon épouse. L'argument de mon père est que mon épouse héritera de ses parents qui ont du bien et qu'elle n'aura donc pas besoin de l'héritage de la maison.
Question : Dans son testament, mon père peut-il prendre des dispositions qui dictent la façon dont va s'effectuer ma propre succession ?
D'avance merci de vos réponses.
Modérateur
bjr,
cela est prévu par le code civil dans les articles 1048 et suivants et nécessite un acte notarié comme une donation.
Dans le cas d’une donation graduelle, le donateur donne un bien en pleine propriété à un premier bénéficiaire en lui imposant de le conserver jusqu’à la fin de sa vie et de le transmettre lors de son décès à un second bénéficiaire désigné. Il ne peut ni le donner, ni le vendre de son vivant, ni le transmettre par testament.
L’acte notarié peut être fait au bénéfice du conjoint, d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur avec, comme second bénéficiaire, un enfant, petit-enfant, neveu ou nièce ou, encore, une personne étrangère à la famille.
cdt
Bonjour, tout d’abord merci de votre commentaire qui suscite de nouvelles interrogations :
1- Je devrais donc conserver la maison quoiqu’il advienne ce qui sous entendant de devoir financer entretien, assurance, impôts, etc. Y a-t-il un recours possible dans le cas où je refuserais d’assurer ces dépenses ?
2- Que se passera-t-il si quelques mois ou années après la succession je n’ai plus les moyens d’assurer ces dépenses ?
3- Quid de ma part réservataire de 50%, à laquelle il me semble j’ai droit ?
D’avance merci.
Modérateur
bsr,
il existe dans ce cas toujours prévu dans le code civil, la donation résiduelle (article 1057 et suivants) dont je cite quelques extraits, elle présente l'avantage de ne pas vous contraindre
Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.
Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.
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