Bonjour.
Le rapport (d'une donation en avance de part) se valorise à l'époque du partage. On va donc considérer que 300 est la valeur à l'époque du partage, pas au jour du décès.
Je vais enrichir l'exemple avec des biens présents au décès, pour mieux comprendre les calculs. Et je vais mettre 3 héritiers.
Soit une succession dont les biens présents au moment du partage valent 300.
La masse de partage normale serait de 300 + rapport 300 = 600, et chacun des 3 a droit à 200. Celui qu a reçu 300 doit donc une soulte de 100, donc 50 à chacun des deux autres.
En cas de recel, il y a deux masses de partage :
- celle des biens recelés, qui vaut 300, et est à diviser en 2 (les deux autres héritiers), chacun 150
- celle des biens non recelés, qui vaut 300, et est à diviser en 3, chacun 100.
La masse de partage 600 est donc répartie 250/250/100 (100 pour le receleur).
Le receleur ayant reçu 300, il doit une soulte de 200, donc 100 à chacun des autres.
Si on en revient à votre exemple à 2 héritiers sans biens au décés, la masse des biens non recelés est vide (on divise 0 par 2) et la masse des biens recelés vaut 300, à "partager en un". L'autre héritier a droit aux 300, et donc le receleur lui verse une soulte de 300.
Le 778 ne dit pas que le receleur doit avoir avoir une pénalité (par rapport au partage normal) égale au montant du rapport. Il dit qu'il ne doit pas avoir de part dans les biens recelés.