Bonjour.
On pourrait tenter de distinguer le droit de retour conventionnel prévu au profit du donateur dans l'acte de donation, et le droit de retour légal prévu par la loi (article 738-2).
Pour le droit de retour conventionnel, c'est une volonté et un droit du donateur acceptée par le donataire. Il n'y a donc pas de doute, le testateur ne peut pas modifier par testament la volonté du donateur.
Pour le droit de retour légal :
Article 738-2
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
Donc il est précisé "dans tous les cas", donc même en cas de legs universel au profit d'un tiers. Mais notez que ce droit de retour n'est pas sur le bien donné, mais sur une quote part.