Testament et réserve obligatoire

Publié le 03/08/2014 Vu 776 fois 1 Par
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02/08/2014 21:12

Bonjour,

Ma mère a acheté une maison avec son concubin (pacsés depuis) et ils souhaitent se protéger mutuellement en cas de décès en établissant chacun un testament.
Chacun a deux enfants d'une précédente union.
Ils souhaitent léguer au partenaire survivant l'usufruit de la quote-part indivise détenu par le partenaire décédé.
Cet usufruit sera viager et concernera la quote-part indivise du défunt sur la maison et ses biens meublants.

Je sais que les héritiers réservataires dispose dans notre cas (deux enfants chacun) de 2/3 de réserve obligatoire sur le patrimoine du défunt. La quotité disponible que le défunt peut donc léguer à son gré est d'1/3.
Hors l'usufruit étant calculé en fonction de l'âge de l'usufruitier, je voulais savoir si les héritiers réservataires avait droit à l'action en réduction si celui-ci valait plus d'1/3 ou bien si l'usufruit (étant destiné à s'éteindre) n'était pas soumis à la règle de la réserve héréditaire.

Etant donné qu'ils ont cette maison en indivision le but est de permettre au concubin survivant de continuer de jouir et d'user de la maison (même si ce n'est pas la résidence principale comme pour le droit d'usage et d'habitation)sans crainte de voir le partage demandé par les enfants.

Le leg de l'usufruit de la quote-part indivise du partenaire défunt sur la maison semblait être donc une bonne solution car de plus cela n'altère en rien l'héritage des enfants à terme. Cependant si une action en réduction peut être demandée en cas de prix de l'usufruit supérieur au tiers correspondant à la quotité disponible cela reste risqué (même si j'ai vu que les enfants pouvaient renoncer à cette action devant notaire...)

Merci beaucoup de votre réponse cela m'aiderait beaucoup à leur expliquer la situation clairement.

Cordialement,
MP

Superviseur

03/08/2014 08:52

Bonjour,
Une personne ne peut pas, effectivement, entamer la réserve héréditaire par testament. Il faut donc, ici, que la valeur de l'usufruit (calculé avec le barème fiscal) ne dépasse pas la quotité disponible d'un tiers pour que le legs soit possible.

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