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Bonjour,
Mon père a reçu une donation (une maison) entre vifs de ses parents en 1976.
Cette donation a été faite en avancement d'hoirie par imputation sur la succession des donateurs et à charge de rapport en moins prenant à leur succession dans des termes précisement stipulés dans l'acte notarié.
Les termes stipulent que le donataire, conformement à l'article 860 du code civil, fera le rappot en moins prenant à la succession des donateurs de la valeur à ce jour de l'mmeuble donné ( donc le jour de la donation en 1976), valeur que les parties ont fixé au jour de cette donation à la somme de 120 000 francs.
Si je compends bien, cette somme s'mpose. Ma queston est la suivante: comment convertir ces 120 000 francs de 1976 en euros de 2024, à l'ouverture de la succession/du partage? Sagit-il d'une simple conversion au taux en vigueur? Doit-on prendre en compte d'autres éléments pour actualiser cette somme?
Merci d'avance pour votre aide.
Dernière modification : 19/03/2024 - par uncoeurdelion
Superviseur
Bienvenue
En moins-prenant signifie que l'héritier conserve les biens donnés ou légués mais ses droits héréditaires sont diminués à due concurrence.
https://www.jimenez-montes-avocat.fr/informations-juridiques-droit-successions/le-rapport-successoral/
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Citer un texte ou référence juridique (CGU), ce n'est pas utiliser le copié/collé à outrance. Pas d'affrontement stériles SVP, ni redondances et discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
Merci. J'ai bien compris ce principe.
Mais ma question concerne la valeur actualisée, en 2024, de la somme du rapport qui a été fixée dans l'acte notarié à l'époque de la donation.
Merci.
Superviseur
fera le rappot en moins prenant à la succession des donateurs de la valeur à ce jour de l'mmeuble donné
Selon le code civil (860), le rapport se fait en valeur d'aujourd'hui mais en tenant compte de l'état de l'époque de la donation.
Classique, donc. Il ne s'agit pas de convertir ces 120 000 francs de 1976 en euros de 2024, mais d'évaluer le bien.
L'idéal étant de faire intervenir un expert agréé auprès des tribunaux.
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Citer un texte ou référence juridique (CGU), ce n'est pas utiliser le copié/collé à outrance. Pas d'affrontement stériles SVP, ni redondances et discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
Merci.
En effet, selon le code civil (860), le rapport se fait en valeur d'aujourd'hui mais en tenant compte de l'état de l'époque de la donation.
Mais l'article 860 indique aussi que le tout se fait "sauf stipulation contraire dans l'acte de donation". Ce qui est le cas ici, puisque la valeur a été spécifiquement fixée lors de la donaton.
Pourquoi alors fixer la valeur de la donation dans l'acte notarié, si cela ne sert à rien?
Merci.
Effectivement, ce qui semble fixé, c'est bien la valeur du rapport, si vous ne déformez pas les termes de l'acte.
Il s'agit simplement de convertir la somme en euros.
Ensuite, il faut quand même faire une évaluation du bien au jour du décès (dans son état au jour de la donation), puis éventuellement à l'époque du partage.
En effet, la différence de valeur entre la valeur réelle et la valeur de rapport stipulée à l'acte constitue un avantage hors part, susceptible de réduction.
Vu la date de la donation en 1976, la probabilité que l'avantage hors part dépasse la quotité disponible est élevée.
Superviseur
Oui, cela se tient, mais au cas où, mieux vaut montrer cet acte au notaire ou un avocat.
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Citer un texte ou référence juridique (CGU), ce n'est pas utiliser le copié/collé à outrance. Pas d'affrontement stériles SVP, ni redondances et discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
Confirmez nous que les termes de l'actent stipulent :
Le donataire, conformement à l'article 860 du code civil, fera le rapport en moins prenant à la succession des donateurs de la valeur à ce jour de l'immeuble donné, valeur que les parties ont fixé au jour de cette donation à la somme de 120 000 francs.
Si ce sont les mots employés, il n'y a pas de doute d'inteprétation.
Voici ce que dit l'article 860 en vigueur en 1976 :
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
Donc à l'époque, vous étiez censé savoir que cette donation en avance de part serait susceptible de réduction.
L'article 860 en vigueur depuis 2007 qui va s'appliquer à vos successions est celui-ci, quand bien même la donation est antérieure à 2007 :
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Enfin, notez qu'il y a deux donateurs, dont deux donations, donc deux rapports et deux éventuelles réductions. Si ce sont bel et bien les deux parents qui ont fait donation de leur bien commun.
Merci beauoup Rambotte et Marck ESP pour vos clarifications.
"Vu la date de la donation en 1976, la probabilité que l'avantage hors part dépasse la quotité disponible est élevée."
J'en déduis que ce potentiel avantage hors part pourrait partiellement être compensé en invoquant la quotité disponible?
Merci beaucoup.
C'est exactement ça (ou plus exactement en invoquant le non-respect de la réserve, ou le dépassement de la quotité disponible).
Confirmez nous que les termes de l'actent stipulent :
Le donataire, conformement à l'article 860 du code civil, fera le rapport en moins prenant à la succession des donateurs de la valeur à ce jour de l'immeuble donné, valeur que les parties ont fixé au jour de cette donation à la somme de 120 000 francs.
Si ce sont les mots employés, il n'y a pas de doute d'inteprétation.
Les termes exacts de l'acte notarié sont les suivants:
"RAPPORT EN MOINS PRENANT. - CONFORMEMENT A L'ARTICLE 860 DU CODE CIVIL, MONSIEUR (PRENOM NOM), DONATAIRE, FERA LE RAPORT EN MOINS PRENANT A LA SUCCESSION DES DONATEURS DE LA VALEUR A CE JOUR DE L'IMMEUBLE DONNE, VALEUR QUE LES PARTIES FIXENT DES A PRESENT, A LA SOMME DE CENT VINGT MILLE FRANCS."
Enfin, notez qu'il y a deux donateurs, dont deux donations, donc deux rapports et deux éventuelles réductions. Si ce sont bel et bien les deux parents qui ont fait donation de leur bien commun.
Ma réponse: La donation est une donation entre vifs des deux parents (à leur fils) mariés sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union à la mairie de (ville) en 1947. Il n'y a qu'un seul acte de donation.
Dans ce contexte, j'ai du mal à comprendre le principe de deux rapports et deux éventuelles réductions. Pourriez vous me l'expliquer?
Merci beacoup.
Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que la valeur de rapport est fixée par l'acte.
Le bien étant commun, votre père a fait donation d'une moitié du bien commun, et votre mère a fait donation de l'autre moitié du bien commun.
Il y a donc bien deux donateurs, donc deux donations en un seul acte, et comme il y aura deux décès donc deux successions, chaque succession aura son rapport de donation d'une moitié, potentiellement réductible (et chaque défunt ayant sa propre quotité disponible, laquelle dépendra aussi d'éventuels bien propres).
Là, vous en êtes au premier décès, ou au second ?
D'accord, je comprends. Merci pour l'explication Rambotte.
Donc la valeur de chaque rapport est équivalente à la moitié des 120 000 francs, soit 60 000 francs?
Et les réductions potentiellles sont basées sur chaque quotité disponible par conjoint, en gros la moitié de la totalité ?
Les deux parents sont maintenant morts, donc c'est le second décès.
S'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que la valeur de rapport est fixée par l'acte., il s'agit donc simplement de convertir la somme en euros en 2024 avant de la rapporter à la valeur globale de la succession qu'il reste à faire ?
Il faudrait préciser si le bien (entier) est valorisé ailleurs dans l'acte de donation, dans un paragraphe dédié à la valeur du bien donné conjointement.
Car on pourrait imaginer que le bien est valorisé à 240000F dans l'acte, et donc que la clause de rapport fixé à 120000F concerne la valeur de rapport pour chaque donation, l' "immeuble donné" y signifiant la fraction donnée par chacun des donateurs.
Là, avec les informations données, on ne peut pas choisir entre :
- valeur du bien donné = 240000F, valeur de rapport pour chaque donation fixée à 120000F
- valeur du bien donné = 120000F, valeur de rapport pour chaque donation fixée à 60000F
Les réductions se font sur le patrimoine de chaque donateur à son décès, qui permet de constituer une masse de calcul de la quotité disponible, et donc de valoriser cette quotité disponible, puis d'imputer les donations (et donc une partie de la donation s'impute sur votre part de réserve, et l'autre partie s'impute sur la quotité disponible, et donc de voir quelle proportion de la donation est sujette à réduction.
Quels sont les dates des décès, et qu'ont demandé les autres enfants (ou descendants) lors de ce premier décès ? Car l'action en réduction se prescrit en 5 ans du décès.
Merci infiniment Rambotte.
Il faudrait préciser si le bien (entier) est valorisé ailleurs dans l'acte de donation, dans un paragraphe dédié à la valeur du bien donné conjointement. Non, ce n'est pas le cas.
Car on pourrait imaginer que le bien est valorisé à 240000F dans l'acte, et donc que la clause de rapport fixé à 120000F concerne la valeur de rapport pour chaque donation, l' "immeuble donné" y signifiant la fraction donnée par chacun des donateurs. Rien de cela dans l'acte.
Le seul paragaphe évoqant la valeur de rapport est celui-ci : "RAPPORT EN MOINS PRENANT. - CONFORMEMENT A L'ARTICLE 860 DU CODE CIVIL, MONSIEUR (PRENOM NOM), DONATAIRE, FERA LE RAPORT EN MOINS PRENANT A LA SUCCESSION DES DONATEURS DE LA VALEUR A CE JOUR DE L'IMMEUBLE DONNE, VALEUR QUE LES PARTIES FIXENT DES A PRESENT, A LA SOMME DE CENT VINGT MILLE FRANCS."
Les co-héritiers demandent que la maison donnée soit reintegrée dans la succession. Ce qui est injustifié. Il n'y a aucunes raisons légales le justifiant.
Les deux parents donateurs sont morts il y a plus de 10 ans, donc le recours en réduction est légalement prescrit.
Deux options selon ma compréhension:
- soit la valeur du rapport en moins prenant est inférieure à la part de réserve du donataire auqel il a droit. Il n'y a pas de problèmes pour lui.
- soit la valeur du rapport en moins prenant est supérieure à la part de réserve du donataire auqel il a droit. Il devra indemniser les co-héritiers.
C'est ce qui a motivé ma question initiale. S'agit-il d'une simple conversion des 120 000 francs au taux en vigueur en 2024? Doit-on prendre en compte d'autres éléments pour actualiser cette somme?
Vous m'avez répondu précédemment qu'il s'agit simplement de convertir la somme en euros. J'assume que ce sont les 120 000 francs mentionnés dans l'acte. Ai-je raison ou pas?
Mais vous ajoutez, il faut quand même faire une évaluation du bien au jour du décès (dans son état au jour de la donation), puis éventuellement à l'époque du partage.
En effet, la différence de valeur entre la valeur réelle et la valeur de rapport stipulée à l'acte constitue un avantage hors part, susceptible de réduction.
Vu la date de la donation en 1976, la probabilité que l'avantage hors part dépasse la quotité disponible est élevée.
Dans ce contexte, je comprends, si je ne me trompe pas, que le donataire pourrait invoquer la quotité disponible à son profit pour réduire ou annuler son indemnisation des co-héritiers, en addition de sa part de réserve prope. Ceci-dit, les co-héritiers pourraient en demander la réduction si la valeur de la quotité disponible est depassée. Néanmoins, le décès deux parents donateurs remontant à il y a plus de 10 ans, le recours en réduction est légalement prescrit.
Cette prescipton signifit-elle que l'indemnisation des co-héritiers par le donataire, si nécessaire, n'est plus obligatoire?
Et par quelle procédure le donataire peut -il invoquer la quotité disponible à son profit?
Merci du fond du coeur.
Au début, on ignorait tout des dates des décès, donc mes réponses intégraient la possibilité de la donation réductible, puisque la différence entre la valeur réelle et celle figée pour le rapport doit être vue comme un avantage hors part.
Mais l'invocation de cet avantage hors part devait être fait dans les 5 ans des décès, surtout si les décès sont à compter de 2007 (l'action en réduction était dans les 30 ans auparavant).
Donc il n'y a plus que le rapport de la donation à la masse de partage de l'indivision doublement post-successorale, pour sa valeur stipulée, soit 18294€.
Y a-t-il eu déjà des partages partiels, voire un partage total, ayant omis le rapport ? Pour rappel, le rapport fait partie des opérations de partage.
Le seul paragaphe évoquant la valeur de rapport est celui-ci
Ce n'est pas ce que je demandais. Je demandais s'il existait un paragraphe mentionnant la valeur du bien (en particulier pour les services fiscaux et le calcul des droits de donation). Pour moi, c'est étonnant que dans l'acte, il n'y ait pas de paragraphe sur la valeur du bien donné.
Pour moi, le paragraphe sur la valeur de rapport est un paragraphe supplémentaire et facultatif, une stipulation qui aurait pu ne pas exister. Où aurait été alors indiquée la valeur du bien donné, et comment la donation aurait été taxée, sans mention de valeur ?
Bonjour Rambotte,
Y a-t-il eu déjà des partages partiels, voire un partage total, ayant omis le rapport ? Pour rappel, le rapport fait partie des opérations de partage.
Non, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas ce que je demandais. Je demandais s'il existait un paragraphe mentionnant la valeur du bien (en particulier pour les services fiscaux et le calcul des droits de donation). Pour moi, c'est étonnant que dans l'acte, il n'y ait pas de paragraphe sur la valeur du bien donné.
Pour moi, le paragraphe sur la valeur de rapport est un paragraphe supplémentaire et facultatif, une stipulation qui aurait pu ne pas exister. Où aurait été alors indiquée la valeur du bien donné, et comment la donation aurait été taxée, sans mention de valeur ?
Il n'y a rien de tel. Est-ce un problème?
Merci d'avance.
C'est surprenant. En effet, pour la taxation, le fisc recherche en général un paragraphe sur la valeur du bien donné.
Là, il est obligé d'aller consulter une clause sur la valeur de rapport pour comprendre, d'après cette valeur de rapport, quelle est la valeur de la donation.
Supposez que la clause soit :
"Rapport en moins prenant. - Conformément à l'article 860 du code civil, monsieur (prénom nom), donataire, fera le rapport en moins prenant à la succession des donateurs d'une valeur que les parties fixent dès à présent, à la somme de cent vingt mille francs."
Comment aurait fait le fisc pour savoir quelle est la valeur de la donation ? Car une valeur stipulée de rapport peut être totalement décorrélée de la valeur du bien au jour de la donation. Par exemple, le bien peut valoir 150000 au jour de la donation, et on peut stipuler une valeur de rapport de 120000.
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