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Bonjour,[/b]
Je m'excuse par avance si la question a déjà été posée, mais après avoir parcouru le forum, je ne l’ai pas trouvée.
Je fais partie d’une association loi 1901, une école de musique et de danse.
Lors de l’inscription, nous demandons aux élèves (ou à leurs parents) de signer un document précisant leur autorisation ou leur refus d’être photographiés ou filmés. Ce document stipule que les images peuvent être utilisées uniquement pour illustrer les activités de l’école sur des supports papier ou numériques, sans diffusion sur les réseaux sociaux sans consentement explicite. Les photos de groupe peuvent être publiées sur les réseaux sociaux de l’école, sauf opposition écrite déposée au secrétariat. Enfin, ce document précise que l’école ne fera aucune exploitation commerciale des images.
Récemment, un parent d’élève, photographe amateur (je ne sais pas s’il est déclaré professionnellement), nous a demandé l’autorisation de vendre aux familles les photos qu’il prendra lors de notre gala.
D’un point de vue personnel, en tant que parent, cela me dérange que quelqu’un puisse tirer un bénéfice financier de photos où figure mon enfant. En tant qu’association, nous sommes également opposés à toute exploitation commerciale de l’événement, d’autant plus que nous ne faisons pas payer l’entrée du gala aux familles.
Mes questions sont multiples hélas:
1. Un photographe amateur ou professionnel a-t-il le droit de prendre des photos lors de notre gala, qui se déroule dans le théâtre municipal ?
2. Notre gala est-il juridiquement un événement privé ou public ? Si l’événement est considéré comme public (par exemple, s’il figure dans le programme des festivités de la ville), est-ce que le droit à l’image des élèves s’applique toujours ?
3. Ce photographe a-t-il le droit de revendre ces photos aux parents, qu’il s’agisse de portraits individuels ou de photos de groupe ? Faut-il obtenir l’autorisation des personnes concernées avant toute vente ?
Merci d’avance pour vos éclaircissements.
Bonjour,
Je suppose que ce photographe représente son enfant aux assemblées générales; il participe donc à la vie de l'association bref je me demande si la réponse que vous attendez n'est pas dans votre question puisque vous écrivez d'une part que ce photographe dont l'enfant est membre de l'association, veut vendre ses photos aux familles et, d'autre part, que: "Enfin, ce document précise que l’école ne fera aucune exploitation commerciale des images.".
Cordialement
Bonjour,
à toutes fins utiles, voici une courte vidéo sur le sujet : cette vidéo est la création d'un pédagogue juridique et avocat de formation titulaire d'un master en droit :
https://www.youtube.com/watch?v=y4HvJVmjMI0
__________________________
De la discussion jaillit la lumière.
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
Code pénal, dila, légifrance :
Article 226-1
Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 4
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Source et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165309/#LEGISCTA000006165309
Au surplus, sur l'atteinte à la représentation de la personne dans le code pénal :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165310/#LEGISCTA000006165310
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De la discussion jaillit la lumière.
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
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