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Bonjour,
Photographe profesionnelle specialiste de l'animal et des sports animaliers, je réalise au gré de manifestations publiques, des photos principalement de chiens de sport.
Aujourd'hui, je souhaite faire editer un ouvrage traitant de la discipline incluant 60 à 80 de mes photos, incluant uniquement l'animal et pas son maitre, toutes réalisées dans le cadre de manifestations ouvertes au public.
Ma société a pignon sur rue et est bien entendue declarée, nous sommes physiquement presents et accessibles sur les lieux de competition puisque les propriétaire des animaux peuvent acheter les photos sur place.
Suis-je dans l'obligation de demander l'autorisation aux propriétaires des animaux, ou puis-je disposer de mon droit d'auteur, les photos en elle-même n'étant pas vendues a des fins d'utilisation, mais uniquement publiées dans un ouvrage n'ayant aucun but diffamatoire ?
Merci d'avance si quelqu'un sait eclairer ma lanterne,
Amélie
L'Art.544 code civil reconnaît au propriétaire d'un bien un droit absolu sur celui-ci. On ne peut exploiter l'image d'un bien sans accord de son propriétaire.
Toute exploitation d'une image suppose l'accord de tous les titulaires de droits de celle-ci ou autour de celle-ci. Il convient de bien repérer les droits en présence et de se prémunir en obtenant les autorisations, souvent accordées sans difficulté si elles sont demandées avant.
Cette règle s'applique à la reproduction d'images d'animaux tels que les chiens.
"Rappelons également l’affaire dite « des bichons maltais ». Yves Lanceau, photographe animalier, a été appelé à réaliser des photographies de chiens de cette race pour le compte d’un éleveur. Ces images sont d’abord publiées dans un magazine animalier, Atout Chien et sont par la suite mises en agence. Elles ont plus tard servi à la réalisation de cartes postales et d’un fond de pendule. Le photographe est alors poursuivi en justice pour « préjudice moral » par les propriétaires, qui lui réclament 18 300 € de dommages et intérêts. L’affaire va durer plusieurs années, avec un premier passage au Tribunal d’instance de St-Nazaire, mais les éleveurs se désistent la veille de l’audience. En décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Blois déboute le couple d’éleveurs et le condamne à verser une indemnité de 2 500 € à Yves Lanceau. Les éleveurs font appel devant la Cour d’appel d’Orléans ; cette dernière confirme le précédent jugement. Le couple d’éleveurs voit toutes ses demandes rejetées et devra verser 1 200 € de dommages et intérêts à Yves Lanceau pour appel abusif (arrêt du 15 février 2007)."
voir >
http://michel.balmont.free.fr/cav_docs/droit_image.html
Cordialement
__________________________
Je
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je connaissais le cas Yves Lanceau, cependant, dans son cas, les photos ont été réalisée dans une sphere privée, ce qui n'est pas mon cas, les photos étant réalisées dans une manifestation publique.
Par ailleurs professionnelle reconnue, les photos étant en ligne sur un site internet, personne ne s'est jamais opposé a la publication publique des photos de leur animaux. Cela peut-il être considéré comme un argument valable ?
Il n'y a pas en théorie, de possibilité de troubles anormaux a survenir par la suite.
Je constate donc que la jurisprudence ainsi que l'analyse ci-dessus tendrait a me laisser la possibilité de ne pas avoir d'autorisations a demander ?
En effet, si la question se pose, c'est que les photos en questions sont majoritairement des chiens dont j'ignore l'identité du propriétaire et que j'ignore où les trouver.
Par ailleurs professionnelle reconnue, les photos étant en ligne sur un site internet, personne ne s'est jamais opposé a la publication publique des photos de leur animaux. Cela peut-il être considéré comme un argument valable ? non, parce que là, c'est de la représentation sans exploitation. Dans votre cas, vous voulez vendre un livre. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit : photos prises en public et en évidence (les maitres pouvaient donc s'y opposer)
Vous avec les maitres sur les photos ?
Non, les maitres ne sont pas sur les photos. Il s'agit vraiment de close-up sur les chiens.
Et en effet, personne ne s'est jamais opposé a la prise de photos, d'ailleurs, un certain nombre d'entre elles sont bien visibles (a des fins de publicité) sur Facebook - Flick'R - DeviantART et personne n'a jamais manifesté le souhait de voir ces photos retirées.
"En droit, les animaux (qu'ils soient domestiques ou non) sont considérés comme des "choses", des "biens"... aussi choquant que cela puisse paraître à certains, les règles juridiques sont donc bien celles des biens en général... et nous aurons l'occasion d'y revenir pour les immeubles, les oeuvres d'art exposées au public, etc...."
En la matière, les dispositions légales qui régissent la matière sont essentiellement les articles 9 et 544 du Code civil, et bien sûr la matière de la responsabilité civile (voire pénale) au sens large (essentiellement – mais pas uniquement – les articles 1382 et suivants du Code civil).
Les règles actuellement mises en œuvre par la jurisprudence découlent d’un arrêt de Cassation rendu le 7 mai 2004.
"cette matière faisant couler déjà beaucoup d’encre depuis un arrêt rendu par la Cour de Cassation en 2001, la Cour de Cassation s’est, cette fois, réunie en assemblée plénière pour poser les principes mettant fin aux controverses agitant les commentateurs et juridictions à travers le pays
. par cet arrêt du 7 mai 2004, elle a donc considéré que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal".
"Le principe est donc posé : l’auteur de la photographie peut, en principe, l’utiliser sans avoir (comme on l’exigeait jadis) besoin d’une autorisation préalable délimitant les utilisations possibles… par contre si cette utilisation cause un « trouble anormal » au propriétaire de la chose, ce propriétaire pourra s’y opposer (et accessoirement demander réparation de son préjudice).
Prise du point de vue du propriétaire du bien, cette décision signifie que celui-ci ne peut donc plus s’opposer systématiquement à l’utilisation de cette image sur base de l’article 544 du Code civil consacrant son droit de propriété, et ne pourra, au contraire, s’y opposer que s’IL démontre l’existence d’un « trouble anormal » (la charge de la preuve lui incombe désormais)"
" Dès lors qu’il s’agit d’une exploitation sortant du cadre privé, et quelle qu’elle soit (usage exclusivement artistique mais impliquant une diffusion, illustration d’un article, reproduction sous forme de cartes postales, posters, etc….) le photographe pourra à priori utiliser l’image SAUF pour l’auteur de la photographie, par cette utilisation, à créer pour le propriétaire de la chose un « trouble anormal »
Cette analyse a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 15 février 2007 (Epoux Pridgen / Lanceau, Synd. Nat. des auteurs et diffuseurs d'images et UPC).
Les citations sont Tirées d'une analyse de Mme Joëlle VERBRUGE (blog Droit et Photographie).
Outre votre impossibilité de contacter les propriétaires de ces chiens,la publication que vous envisagez ne pourrait occasionner un trouble anormal que si elle contenait des commentaires suceptibles de nuire à ces derniers.
Cordialement
__________________________
Je
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