Le Droit des personnes : Le droit à l'image
Le droit à l'image est la prérogative reconnue à toute personne de s'opposer, à certaines conditions, à ce que des tiers non autorisés reproduisent et, a fortiori, diffusent son image. Les juges considèrent que « toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale » (CA Paris 1re ch., 23 mai 1995, D. 96, som.com. 75, obs. Hassler).
Ce droit doit être connu de tout professionnel effectuant du traitement documentaire d'images. Il sera averti de la nécessité de maîtriser les autorisations d'exploitation qui doivent être, le plus souvent, expresses, c’est-à-dire formellement exprimées, explicites et en général écrites.
Autorisation expresse
Le recueil d'une autorisation est la règle. Son absence engage la responsabilité de celui qui reproduit et diffuse l'image sans autorisation. Ainsi, commettent une faute ceux qui reproduisent l'image d'un enfant dans une séquence télévisée, sans en avoir préalablement obtenu des parents l'autorisation expresse. (CA Paris 1re ch., 9 mai 1995, D. 96, som.com. 75, obs. Hassler)
L'autorisation doit être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de diffusion. Celui qui diffuse la photographie doit rapporter la preuve de cet accord exprès, pour photographier puis pour diffuser. Ainsi, le fait que des parents aient autorisé que l’on photographie leur enfant ne permet pas de prouver que ces derniers connaissaient l'utilisation précise qui serait faite de l'image de leur fils et qu'ainsi ils y auraient consenti (CA Dijon, 4 avril 1995, JCP 1996, IV 1528); De même, l'autorisation donnée pour être photographié n'implique pas l'accord pour la diffusion et il importe peu que cette photographie ait, par ailleurs, été diffusée dans les articles de presse ou des émissions de télévision (CA Lyon, 11 janvier 1996, Legipresse décembre 1996, n° 137-1, p. 147).
Autorisation tacite
La jurisprudence a considéré que certaines autorisations étaient présumées et pouvaient se déduire du comportement de la personne, notamment des personnes publiques, dans le cadre de leurs activités publiques. La présomption d'autorisation se justifie par la « satisfaction d'un besoin légitime du public à être informé par l'image » (R. Dumas, Le droit de l’information, PUF, 1981, p. 577).
Les magistrats exercent un contrôle très rigoureux de l'utilisation de l'image. Celle-ci doit avoir un lien avec l'activité publique de la personne et, dans cette hypothèse, avec les circonstances publiques de la prise de vue.
Ainsi, la publication sans autorisation de la photographie d'un juge téléphonant d'une cabine publique porte atteinte à son droit à l'image, dès lors que, même si elle est effectuée dans un lieu public, il n'est pas démontré qu'elle est en relation directe avec les activités professionnelles de ce magistrat (CA Paris 1re ch., 19 septembre 1995, D. 95, IR 238).
De même, à propos de la diffusion de la photographie de Catherine Deneuve, prise lors de l'ouverture du festival de Cannes, la Cour d'appel de Paris note que la photographie n'a pas été utilisée pour accompagner un reportage sur le festival ou un article relatif à la sortie d’un film. Elle en déduit que, même si Catherine Deneuve a été photographiée dans l'exercice de ses fonctions officielles de présidente du jury, l'utilisation du cliché, effectuée en dehors de son contexte, est constitutive de l'atteinte au droit à l'image. (CA Paris, 12 septembre 1995, Legipresse mars 1996, n° 129-III, p. 21).
J'espère que vous trouverez votre réponse. Bien à vous.