Annulation d'un bon de commande,

Publié le 29/11/2013 Vu 18601 fois 13 Par
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27/11/2013 17:53

Bonsoir,
en juillet 2013 j'ai signé un bon de commande avec une entreprise du bâtiment, pour un ravalement de façade. Sur ce bon est mentionné: le travail peu commencer à compter du (à titre indicatif) Septembre Octobre 2013. Depuis le mois de septembre je les ai appelé plusieurs fois. La réponse est toujours la même vous n'êtes pas sur le planning. A ce jour je veux résilier ce contrat pour lequel j'ai versé un acompte non encaissé. Suis-je dans mes droits en le faisant.

Je vous remercie par avance pour vos commentaires.

cordialement,

Superviseur

28/11/2013 08:12

Bonjour,
Voir le code de la consommation :
Article L114-1

Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.

Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.

Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.

Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

28/11/2013 08:45

Je vous remercie pour cette explication.

Bien cordialement,

28/11/2013 08:48

Si je puis vous être utile …

Bonjour,

Toutefois, vous avez versé un acompte et dès lors en cas de rupture de votre engagement au contrat tout comme celle du co-contractant il peut être réclamé des dommages et intérêts du même montant que celui des travaux ce qui n’est pas le cas lors d’un versement d’arrhes pratique peu usitée pour la raison évoquée.

En effet l’acompte est considéré comme un premier versement à valoir sur votre commande d’un bien ou d’une prestation de service.

Pourtant bien qu’inquiétante une lueur subsiste au fait que l’acompte versé n’a pas été encaissé ; inquiétante dans le sens où généralement le versement d’un acompte est toujours immédiatement encaissé ne serait-ce que pour conforter une trésorerie ; l’entreprise se poserait-elle la question sur son devenir ?

Un arrangement amiable d’un report de travaux avec restitution du montant de l’acompte me paraît être la solution.

Salutations.

Superviseur

28/11/2013 09:08

Bonjour Philp34,
Dans le cas d'une annulation de commande pour délai prévu dépassé, ce n'est pas tout à fait exact.
Le client peut demander la résolution de la vente et l'acompte doit alors être remboursé.

Code de la consommation
Article L121-20-3

Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 28

Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services.A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1.

En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Article L121-20-1

Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 31

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.

28/11/2013 09:30

un complément d'information, le commercial qui s'était déplacé à mon domicile pour le chiffrage du chantier, m'avait dit que l'acompte était débité lors du démarrage du chantier, pas avant. Je vais dans tous les cas leurs envoyer une lettre recommandée en AR pour demande d'annulation de la commande et restitution du chèque émis.
Je vous remercie pour votre réactivité à me répondre.
Bien cordialement,

28/11/2013 10:00

A l'attention de janus2fr : L’article que vous citez se référant à une rétractation et au remboursement des sommes versées n’est applicable que lors d’une conclusion d’un contrat sans présence physique (à distance) ce qui n’est pas présentement le cas.

Et concernant le second article cité le législateur précise bien que sauf stipulation contraire au contrat les sommes versées sont des arrhes ce qui n’est toujours pas présentement le cas.

Est-ce à dire que notre contributeur ne peut en aucun cas se faire rembourser le montant de l’acompte versé en raison d’un défaut d’exécution de la prestation ; la réponse est NON, il le peut, mais seulement d'une décision judiciaire à son avantage.

Et à l'attention de notre contributeur dans son ajout d'informations, je réponds que l’entreprise est donc honnête mais pourrait tout de même vous refuser le dédit de votre commande pour la seule raison d'un retard d'exécution.

Superviseur

28/11/2013 17:35

A l'attention de janus2fr : L’article que vous citez se référant à une rétractation et au remboursement des sommes versées n’est applicable que lors d’une conclusion d’un contrat sans présence physique (à distance) ce qui n’est pas présentement le cas.
Vous avez raison sur ce coup là, je me suis emmêlé dans mon code de la consommation...

28/11/2013 17:47

Re-

L'erreur comme la distraction sont humaines ; le tout est le COURAGE de le reconnaître.

Re.

Superviseur

29/11/2013 08:05

Bonjour Philp34,
Je reviens sur ce que vous dites plus haut :
Toutefois, vous avez versé un acompte et dès lors en cas de rupture de votre engagement au contrat tout comme celle du co-contractant il peut être réclamé des dommages et intérêts
Comment interpréter alors le L114-1 du code de la consommation qui donne le droit au client de dénoncer le contrat de vente en cas de retard de livraison ?
J’ai du mal à croire que d’un coté, le L114-1 permette au client d’annuler sa commande et de l’autre que le vendeur puisse dans ce cas demander des dommages et intérêts pour une action permise par cet article.
Je sais bien qu’en cas de versement d’un acompte, client et vendeur ne peuvent se rétracter sur la vente, mais en cas de retard de livraison, le L114-1 semble tout de même autoriser le client à casser la vente, non ?

29/11/2013 13:12

C’est avec plaisir janus2fr que je vais tenter de répondre à vos interrogations portant sur l’article L114-1 du Code de la Consommation relatif à la livraison d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de service comme c’est présentement le cas.

Par les termes contenus dans son dernier alinéa disant que sauf stipulation contraire du contrat les sommes versées sont des arrhes, le législateur a voulu, je le crois, tout en donnant au consommateur les MOYENS de prétendre et/ou se défendre en cas de défaillance du prestataire de services laisser à ce dernier les mêmes possibilités pour la même raison.

Bien que le problème récurrent est le FAIT que le fournisseur quel qu’il soit dans sait tirer profit de cette phrase ne réclamant lors de la commande que des acomptes (le versement d’arrhes devient rarissime) s’agissant malgré sa défaillance provisoire ou non, volontaire ou pas contraindre le consommateur à maintenir la commande « en vie » ; il n’en demeure pas moins qu’un bon de commande est un contrat par lequel la partie qui verse un acompte comme celle qui la reçoit s’engage à des obligations contractuelles inscrites au dit-bon de commande..

Dès lors, la partie qui s’en désiste peut en payer le prix fort par le biais de dommages et intérêts pouvant aller jusqu’au montant de la prestation commandée.

Dommages et intérêts en faveur du prestataire de services s’agissant d’un manque à gagner de cette prestation par absence de bénéfices et la perte (financière) du temps inemployé alors qu’il avait été réservé à la réalisation de celle-ci.

Dommages et intérêts en faveur du consommateur ou acheteur s’agissant du préjudice de cette inexécution comme notre contributeur qui attend encore la réalisation de ses façades entraînant par son retard un préjudice moral et financier (maison dépouillée par absence de décoration et surconsommation de chauffage par absence d’isolation extérieure).

Ceci expliqué, prenons l’application stricte de l’article L114-1 :

Phase première : le prestataire de services n’a pas réalisé sa prestation dans le délai qui lui a été imparti.

Conséquence : le consommateur peut dénoncer le contrat selon les modalités prévues.

Deuxième phase : le prestataire de service n’a pas réagi à cette dénonciation selon les modalités prévues.

Conséquence : le consommateur peut rompre le contrat selon les modalités prévues.

Mais rompre un contrat n’est pas obtenir sa résolution ; en clair, le contrat est éteint mais pas effacé car celui qui rompt le contrat n’est pas celui qui a forcément raison même si le motif évoqué dans l’article Loi du dépassement du délai de livraison est acquis au consommateur

AINSI, L’ARTICLE L144-1 A FAIT SON EFFET METTANT LES PARTIES EN POSITION DE POURSUIVRE LE DOSSIER DANS LE CADRE SOIT D’UN ARRANGEMENT AMIABLE OU SOIT A DEFAUT DANS CELUI D’UNE PROCEDURE JUDICIAIRE étant entendu que les CGV sont aussi une lecture à faire.

Dans la pratique si le prestataire de services est sérieux, il conviendra de sa défaillance et décidera de son plein gré sauf sans autre forme d’arrangement de rembourser le montant de l’acompte et du coup par absence de matière et convention convenue des parties, le contrat est maintenant résolu amiablement.

Mais si à tort ou à raison, il ne s’exécute pas et que le consommateur prétend être dans son droit, il peut alors invoquer judiciairement, l’article 1147 du Code Civil qui avertit que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

J’espère avoir été suffisamment clair dans ce qui est mon sentiment.

Salutations.

Superviseur

29/11/2013 13:45

J’espère avoir été suffisamment clair dans ce qui est mon sentiment.
Sentiment que, personnellement, je ne partage pas. Il me semble que le L114-1 est suffisamment clair pour autoriser le client à rompre la vente.
C'est d'ailleurs ce que je trouve un peu partout lors des recherches que je fais.
Par exemple :
A/ Si le contrat comporte un délai de livraison précis et que celui-ci est dépassé par le professionnel

L'article L.114-1 du Code de la consommation (ancien article 3-I de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, J.O. du 21 janvier) institue une triple protection des consommateurs.

1/ Tout d'abord, il est fait obligation au professionnel de mentionner dans le contrat la date limite de livraison du bien ou d'exécution du service commandé.

2/ En cas de non livraison du bien ou d'inexécution du service dans le délai fixé, le consommateur dispose de la faculté de résoudre le contrat (l'annuler) qu'il a signé sans qu'il soit besoin de saisir le juge dès lors que la date de livraison ou d'exécution prévue dans le contrat et dépassée de plus de 7 jours. A cette fin, le consommateur dispose d'un délai de 60 jours ouvrés (12 semaines) à partir de la date de livraison ou d'exécution prévue au contrat pour exercer son droit. A l'issue de ce délai, le consommateur perd son droit ; reste la possibilité pour lui de demander la résolution judiciaire du contrat inexécuté.

Le consommateur doit dénoncer le contrat par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat est alors réputé résolu à la date de réception de la lettre par le professionnel (figurant sur l'accusé de réception), à condition toutefois que la livraison du bien ou l'exécution du service ne soit pas intervenue entre l'envoi de cette lettre par le consommateur et sa réception par le professionnel.

Dés lors que le contrat est résolu, le professionnel doit restituer au consommateur les sommes que ce dernier a versées, étant observé de plus que le consommateur peut demander en justice le versement de dommages et intérêts en cas de préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat (ex : annulation d'une location de vacances parce que la voiture commandée n'a pas été livrée à temps ; voir article 1611 du Code civil).

Il est à noter que cette possibilité offerte au consommateur ne s'applique qu'aux contrats dont le prix excède 3.000 F (décret n° 92-1156 du 13 octobre 1992, J.O. du 20 octobre). En deçà de ce seuil, les dispositions de droit commun s'appliquent : en vertu de l'art. 1610 du Code civil, le consommateur peut saisir la justice et y demander, soit la résolution de la vente afin de se faire restituer les sommes versées à la commande, soit sa "mise en possession", c'est-à-dire l'exécution forcée du contrat, et ce sans préjudice de la faculté pour le consommateur d'engager la responsabilité contractuelle du professionnel pour inexécution du contrat afin d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.

ou encore :
Le bon de commande comporte une date limite de livraison
La date indiquée dans le bon de commande doit alors être respectée. Que faire si ce n’est pas le cas ?

Réclamation amiable auprès du vendeur

Le consommateur peut s’adresser directement au vendeur et lui réclamer l’exécution du contrat sur le fondement de l’article 1610 du Code civil. Cette réclamation devra être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception (voir modèle « LRAR – Retard de livraison - mise en demeure d’exécuter le contrat »).

Action judiciaire

En cas d’inefficacité d’un tel courrier, le consommateur peut saisir le juge d’une demande soit d’exécution forcée du contrat, soit de résolution du contrat (pour qu’il soit anéanti).
Le consommateur peut également, si le montant du litige ne dépasse pas 10.000 euros, exiger la livraison de la marchandise en utilisant la procédure dite "d'injonction de faire".
Il peut également demander :
- des dommages-intérêts, si le retard de livraison lui a causé un préjudice ;
- la restitution au double des sommes qu’il aurait, le cas échéant, versé au professionnel au moment de la conclusion du contrat (article L.114-1 du Code de la consommation).

Procédure de dénonciation du contrat

La procédure judiciaire étant contraignante, la loi offre une autre option au consommateur : il peut dénoncer le contrat en cas de dépassement de la date de livraison ou d’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. (article L.114-1 du Code de la consommation).
Le consommateur peut exercer ce droit de dénoncer le contrat dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date prévue d’exécution du contrat.
Si le contrat n’a pas été exécuté entre l’envoi et la réception de la lettre, il est alors anéanti à réception du courrier par le professionnel (voir modèle « LRAR – Retard de livraison – annulation d’une commande »).

29/11/2013 15:31

C'est votre droit de partager ou pas un avis, d’interpréter ce que vous voulez et vous fier à qui bon vous semble mais pour moi et jusqu’à preuve du contraire d'un ÉCRIT LÉGISLATIF :

LA FACULTE DU DÉDIT N’EST PAS OFFERTE AU CONSOMMATEUR LORSQUE LA SOMME VERSEE À LA COMMANDE EST QUALIFIEE D’ACOMPTE DANS LE BON DE COMMANDE.

Et dans l’article dont il est question, je me répète à dessein, le Législateur énonce ses dispositions à la condition que le versement à la commande soit des arrhes.

Superviseur

29/11/2013 18:52

Je ne lis pas cette article comme vous.
Il me semble que le dernier alinéa n'est pas lié à la faculté de résilier une vente en cas de dépassement du délai de livraison. Il précise uniquement que, sans précision, la somme versée à la commande est qualifiée d'arrhes et que les arrhes permettent, à condition de les abandonner, de se dédire d'une vente à tout moment, et pas seulement en cas de dépassement du délai de livraison.

Et dans l’article dont il est question, je me répète à dessein, le Législateur énonce ses dispositions à la condition que le versement à la commande soit des arrhes.

Justement, il n'est pas du tout indiqué que ce dernier alinéa est une condition d'application des premiers...

En continuant mes recherches, j'ai trouvé plusieurs compte rendus de jugements où, justement, l'acheteur demandait le remboursement de l'acompte en s'appuyant sur le L114-1. A chaque fois, la décision a été dans ce sens, ce qui me conforte dans ma position.

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