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Bonjour Je leur ai envoyé un courrier par email Leur disant ceci:
Me référant à l’article 1699 du code civil et à l’arrêt de la cour de cassation, chambre civile 1, audience du 12 juillet 2005, n° de pourvoi 02 -12451, ci-dessous résumé :
Titrages et résumés : CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Somme remboursée au retrayé - Détermination - Modalités. Aux termes de l’article 1699 du Code civil, en cas de cession d’un droit litigieux, celui contre qui a été cédé ce droit peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts et intérêts du jour du versement.
Il en résulte que, pour acquérir le droit dont s’agit, le retrayant n’est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé ; par suite, viole ce texte par refus d’application, la cour d’appel qui, pour condamner au paiement d’une certaine somme des débiteurs contre lesquels avait été cédé un droit litigieux parmi d’autres créances et qui demandaient la communication du prix de la créance particulière les concernant, a retenu que la cession des diverses créances s’était faite pour un prix global et non créance par créance.
Il en résulte que je ne suis tenu qu’au paiement du prix de cession de ladite créance.
Je vous demande donc de me faire parvenir une attestation précisant le prix auquel vous avez acheté cette créance Et le titre executoire.
Vérification sera faite auprès du ci-devant créancier.
Dans l’attente de votre réponse et avec mes sincères salutations.
VOICI LEUR REPONSE Est ce qu une personne peut me dire exactement ce que cela veut dire Merci par avance
Nous accusons réception de votre email en date du 8 Juin 2018.
Pour information, le retrait litigieux étant une institution dont le caractère est exceptionnel, elle impose une interprétation stricte.
Aussi, le retrait litigieux n’est susceptible d’être exercé seulement si trois conditions cumulatives sont réunies, soit :
- qu’un procès ait été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et,
- qu’au cours de l’instance, celui qui entend l’exercer a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond,
- enfin, le procès doit avoir été engagé antérieurement à la cession de la créance (Article 1700 du Code Civil).
En l’espèce, sauf erreur de notre part, aucun procès n’a été engagé avant la date de cession de la créance et vous n’avez encore moins contesté le bien fondé du droit cédé.
De plus, selon l’arrêt rendu le 12 Novembre 2015, par la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation : « le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l'information du débiteur cédé quant au transport de la créance ».
Autrement dit, quand bien même vous seriez fondée à exercer votre droit au retrait litigieux, nous n'avons pas l'obligation de vous informez du prix de la cession de votre créance.
En définitive, pour toutes les raisons susvisées, vous n’êtes pas fondée à opposer votre droit au retrait litigieux et vous êtes toujours tenue au paiement de votre créance.
Madame , sachez que nous nous attachons à privilégier la communication. De ce fait, je vous invite de nouveau à contacter votre gestionnaire dès réception de la présente, afin de trouver, ensemble, une solution.
En vous souhaitant bonne réception.
Bien cordialement.
Dernière modification : 12/06/2018
Bonjour
Disposent ils du jugement vous condamnant à payer ( titre exécutoire).
Je leur ai demandé et voilà plus haut la réponse
Bonsoir !
Les banques et les sociétés de crédit quand elles n’ont pas pu recouvrer leurs créances impayées les vendent par lot ( de 100 créances ou plus parfois ) à des sociétés sans état d’âme qui les achètent pour une bouchée de pain et les réclament ensuite aux débiteurs au prix fort par l’intermédiaire de sociétés de recouvrement souvent sans scrupules.
On pourrait penser que l’article 1699 du code civil qui permet au débiteur de ne payer que le prix de cession de la créance litigieuse empêcherait les abus mais malheureusement cette loi est pratiquement inapplicable car pour qu’elle s’applique il faut que la créance soit litigieuse au sens du droit conformément à l’article 1700 du Code civil, "la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit".
C'est-à-dire que pour que la créance soit litigieuse il faut qu’elle ait été contestée par le débiteur à travers l’introduction d’une instance.
Or très souvent les titres exécutoires obtenus par les banques et les sociétés de crédit à l’origine l’ont été par une procédure d’injonction de payer.
Or si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer arrête la prescription , elle n’introduit pas l’instance qui est introduite uniquement par l’opposition formée par le débiteur dans le délai d’un mois.
Or dans de très nombreux cas les débiteurs n’ayant pas été signifiés à personne n’ont pas pu former opposition et la créance concernée n’est pas considérée comme litigieuse.
( voir arrêt Cour de cassation Chambre commerciale 22 février 2017 pourvoi 15-19578 )
Maintenant si le débiteur a pu faire opposition ou si le créancier a procédé par voie d’assignation une audience a eu lieu et un jugement a été prononcé.
Or s’il y a eu un jugement avant la cession de créance celle-ci n’est plus litigieuse non plus puisque la créance est devenue certaine à cause du jugement rendu.
( voir arrêt Cour de cassation Chambre commerciale 25 octobre 2017 pourvoi 16-15096)
Dans les deux cas de figure la loi ne peut pas s’appliquer.
L’exercice du droit au retrait litigieux est à éviter car la démarche est la plupart du temps vouée à l’échec et en plus elle est dangereuse car si vous demandez à bénéficier du retrait litigieux vous reconnaissez la créance et vous ne pouvez plus soulever un autre moyen de défense sur le fond.
Ce qu’il faut bien comprendre c’est que pour que le retrait litigieux puisse s’exercer il faut qu’il y ait eu contestation de la créance sur le fond et l’ouverture d’une instance, que la cession de créance ait eu lieu en cours d’instance mais avant qu’un jugement ne soit rendu ce qui assez rare dans la pratique.
Toutefois si comme je viens de l’expliquer le retrait litigieux est très difficile à soulever comme moyen de droit, un nouveau moyen de défense concernant les cessions de créances s’ouvre aux débiteurs cédés suite à une décision très récente de la cour de cassation du 13 décembre 2017 ( chambre commerciale pourvoi n° 16-19681 )
La cour de cassation rappelle que conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier il appartient à celui qui transfère des créances par bordereau de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires,
Les banques et sociétés de crédit cèdent leurs créances à des fonds communs de titrisation qui ne jouissant pas de la personnalité morale sont représentés par des sociétés de gestion à l’égard des tiers. ( article L 214-180 du code monétaire et financier )
Pour que ces sociétés de gestion puissent représenter les fonds communs de titrisation en justice à la place du créancier d’origine il faut qu’elles aient été précisément désignées comme chargées du recouvrement et que le débiteur cédé ait été informé de cette clause ce qui est rarement le cas.
Si ces deux conditions ne sont pas réunies le débiteur cédé peut soulever une fin de non-recevoir pour faute de qualité à agir et faire déclarer irrecevable l’action en paiement.
Contrairement au retrait litigieux, le fait de soulever cette fin de non-recevoir n’empêche pas de développer d’autres moyens de droit sur le fond.
Merci mais est ce que je dois payer?
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