Concerne la violation de l'esprit d'un texte légal

Publié le 03/09/2012 Vu 1767 fois 2 Par
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21/08/2012 12:54

Un cas de jurisprudence jamais invoqué par les avocats, ni par les juridictions.( Mon affaire sera rendue en février/ mars 2013):
Si un assureur n'a jamais remis LA TOTALITE des documents et informations prévu à l'art. L.132-5-1, le délai de renonciation d'un mois est donc prorogé jusqu'à leurs remises totale, pour ma part, n'ayant JAMAIS reçu LA TOTALITE,EN CONSEQUENCE ce délai n'avait JAMAIS EXPIRE, cependant mon assureur a procédé à des opérations sur mon contrat : arbitrages, avances, rachats partiels, et ce,en violation de L'ESPRIT du texte de l'art. L.132-5-1 ET NON PAS en violation AUX DISPOSITIONS de cet article. Je m'en explique :
1°-Mon réglement général des avances stipule : Une avance ne peut être accordée AVANT l'expiration du délai de renonciation.
2°- L'art. 6 de mon contrat stipule : Les arbitrages sont autorisés DES LA FIN du délai de renonciation.
3°-L'art.7 de mon contrat stipule : DES LA FIN du délai de renonciation l'adhérent peut effectuer un rachat partiel ou total.
En conséquence mon assureur n'était pas autorisé a effectuer ces opérations susvisées, tant que mon délai N'AVAIT PAS EXPIRE, d'autant que cette violation a eu pour conséquence la perte de 50% de mon capital( Entre d'autres manquements encore plus graves non révélés ici )En outre, il y a eu violation aux dispositions des articles 1134,1135 et 1147 du code civil.

Vous en conviendrez, il s'agit d'une violation de L'ESPRIT du texte de l'article L.132-5-1 ET NON PAS d'une violation aux dispositions de cet article.

Dans ce cas, la demande d'annulation du contrat n'est plus d'actualité,par contre la responsabilité délictuelle de l'assureur est engagée au visa de l'article 1382- 1383 du code civil, étant donné qu'outre la perte du capital investi j'ai subi un préjudice important qui est une suite immédiate et directe de ce contrat litigieux. ( Trop long pour vous en donner le détail ici )

D'autre part, cette inexécution serait constitutif d'une résolution du contrat.

Qu'en pensez-vous ?. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une consultation mais d'avoir votre avis sur ce point précis, étant donné que mes conclusions rédigées par moi-même ont été signifiées ( SOUS TOUTES RESERVES )

GINOUX

21/08/2012 14:53

pour ma part, n'ayant JAMAIS reçu LA TOTALITE,EN CONSEQUENCE ce délai n'avait JAMAIS EXPIRE
A mon sens, dans votre cas, tout commence et s'arrête avec cette phrase...à partir du moment où vous pouvez en apporter la preuve.
Je ne vois pas l'utilité de distinguer entre "texte" et "esprit" de l'article L 132-5-1.
A partir du moment où le listing de l'article A 132-4 n'a pas été respecté, vous avez le loisir de dénoncer le contrat d'assurance.
Dès qu'il a connaissance de la dénonciation, l''assureur doit restituer l'intégralité des sommes versées dans le délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée.
Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai, au double de l'intérêt légal.

03/09/2012 19:55

Merci pour votre réponse, précisément la 1ère Cour d'appel me reprochait de ne pas avoir renoncé à mon contrat ( à L'époque, en 2001 j'ignorais cette possibilité )ce en quoi la Cour de Cassation a estimé :''Vu l'article 1382 du code civil et L.132-5-1 du code des assurances Qu'en se déterminant ainsi,sans rechercher comme il lui était demandé, si les manquements allégués n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de l'assureur et son mandataire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ''

En effet,n'ayant aucun revenu mensuel pour vivre j'avais investi tout mon patrimoine (l'économie de toute une vie)car l'assureur m'avait laissé croire que je percevrai une rente mensuelle pour subvenir à mes moyens et payer les annuités de mon brevet à l'appui d'une estimation financière CONTRACTUELLE, en outre :
1°-je n'ai jamais reçu ni certificat d'adhésion, ni police d'assurance, je possède UNIQUEMENT une demande d'adhésion et un vieux projet de contrat non contractuel et obsolète édité en 1998 pour une souscription en 2000 ( sic !) OCCULTANT :
les contraintes,le minimum garanti, les caractéristiques du contrat, les risques de perte sur le capital '' souscrit '' les intérêts sur les avances, les frais de rachat. Entre d'autres etc...
2°- L'assureur a dérogé à sa convention sans avenant signé,en proposant des supports financiers constitués de fonds HORS contrat et HORS options.
3°-Je n'ai pas reçu d'information sur les caractéristiques des unités de compte proposées et les risques afférents ( Les fiches de la COB )
4° Et, il a failli à son devoir de conseil et de mise en garde.

Et cerise sur le gâteau il a violé ses limites d'engagement en enlevant et ou en rajoutant après chaque arbitrage un fonds ( pour information, un fonds est constitué de 10 unités de compte )
Et j'en passe et des meilleurs ..............

Il résulte de ce qui précède : Que DES '' ma souscription '' j'ai commencé à perdre mon capital, en conséquence n'ayant aucun revenu pour vivre, j'ai du demander des avances,ensuite nantir '' mon contrat''que j'ai dénoncé 8 mois après car l'assureur refusait de me verser les intérêts pour subvenir à mes moyens.
Et étant donné qu'avec une perte de 50% sur mon capital ( avec les avances, la moins-value + tous les frais engendrés ) je n'avais même pas la possibilité de le placer en sécurité puisque cela m'aurait procuré une rente mensuelle de 358 €/mois,3 fois inférieure au SMIC.
J'ai donc du effectuer un rachat partiel presque total en 2003.

En conséquence j'ai du utiliser le capital restant pour subsister à mes moyens d'existence, jusqu'à épuisement total.
Et mon brevet Européen et USA est tombé en déchéance.

C'est pourquoi j'ai demandé l'annulation du contrat avec dommages -intérêts ET NON PAS La renonciation qui permet UNIQUEMENT de récupérer le capital sur le contrat + la moins value.

Je tiens à préciser que la Cour de Cassation n'a pas rejeté ma demande de nullité pour erreur substantielle(conception subjective) sur le fondement de l'article 1108 et suivants ( nouveau moyen d'appel )
elle a uniquement rejeté la nullité sur le dol invoqué devant le tribunal( L'autorité de la chose jugée )car la Cour d'appel avait reformé le jugement SAUF sur le dol.

C'est pourquoi ma procédure est prorogée au mois de janvier 2013.
En effet, en février 2012 la Cour d'appel de renvoi n'a pas statué
précisant : SUR QUOI LA COUR ; '' Considérant qu'il convient préalablement d'inviter les parties à s'expliquer sur la discordance existant dans l'arrêt rendu par la Cour de Cassation entre le 1er moyen du pourvoir, portant sur l'erreur sur la substance du contrat souscrit par Mme X et le dispositif de cette décision qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, SAUF en ce qu'il à débouté Mme X de sa demande de nullité du contrat pour dol ''


GINOUX

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