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Cette fois-ci, c'est moi qui demande de l'aide.
La situation : Une personne dont les seuls revenus depuis des années sont le RSA, reçoit un ATD sur son compte. Les sommes sur le compte étant insaisissable, elle demande le déblocage de l'intégralité.
La banque refuse (en fait, l'agence est d'accord, mais le siège refuse et lui conseille même d'assigner la banque)
Je l'accompagne au TI pour faire une saisine simplifiée. On est donc bien dans le cadre d'un litige entre un particulier et la banque.
La réceptionniste au greffe refuse carrément de prendre la saisine au motif que ce n'est pas de la compétence du juge. Malgré l'argument que c'est au juge de se déclarer compétent ou non, la dame refuse (et refuse de faire venir la greffière)
Que faire ?
Bonjour DOMIL,
Bravo pour vos interventions toujours pertinentes.
La réceptionniste du tribunal avait tout à fait raison : c'est à la banque de faire son travail.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Pour le premier mois :
Article 46 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1694 du 30 décembre 2009 - art. 3
Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.
Pour les mois suivants : un simple RAR
Article 46-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1694 du 30 décembre 2009 - art. 4
Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur.
Article 47 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 2 JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
Cordialement
Bonjour Domil, bonjour Picarli,
Bravo pour vos interventions toujours pertinentes. Je me permets de m'associer à cet avis.
La banque refuse (en fait, l'agence est d'accord, mais le siège refuse et lui conseille même d'assigner la banque)
La somme figurant sur l'ATD a-t-elle été prélevée sur le compte, avant la demande de déblocage ? Si la réponse est affirmative, ce qui semble probable, il y a erreur de la part de la Banque.
Que vous a répondu la Banque face à cette menace de mise en procédure ?
Je sais que la banque doit faire son travail mais quand elle refuse on fait quoi ? C'est bien un litige entre un particulier et une banque, en quoi le TI n'est pas compétent ?
Comment faire quand le TI refuse de prendre la saisine ?
Que vous a répondu la Banque face à cette menace de mise en procédure ? Dans cette banque, avant, les papiers et le débloquage se faisait en agence et tout se passait bien. Désormais, ils n'ont plus aucun pouvoir, c'est un service du siège.
C'est un employé de l'agence qui a conseillé de faire une procédure judiciaire contre la banque !!! même eux trouvent le refus du siège scandaleux.
Donc le seul moyen de faire plier est la réception de la convocation à l'audience, que la réceptionniste refuse.
Bonjour, Domil,
Quant à la réaction de la Banque, rien que du classique : plus d'opération au guichet, décisions souveraines prises uniquement par le siège, malaise dans les agences, à l'image de la réaction de l'employé, qui ne sont plus que des points de vente de produits d'origines diverses (financiers, d'assurance, téléphones portables, etc....)
En revanche, je ne comprends pas la réaction du Tribunal !
J'ai peur que cela traduise, de plus en plus, un j'm'en foutisme général.
Il y a, peut-être, un recours possible en écrivant au Président dudit Tribunal.
Bien cordialement.
La lettre passera par les mains de ceux qui refusent la saisine donc ...
Enfin, après y être retourné, quand on leur a mis le nez dans le fait que le TA ne pouvait être compétent, la nouvelle réponse c'est : "ça ne peut pas se faire par requête au greffe, mais par assignation". Quand je leur ai demandé sur quels articles du COJ ils se reposaient, silence radio.
Quant au Tribunal, le problème réside dans le fait que le personnel n'a pas, toujours, la compétence pour répondre aux questions les plus basiques.
S'il faut assigner, nous en revenons aux propos de l'employé de banque.
Bonsoir,
pour moi, le problème, c'est une contestation de l'ATD et d'insaisissabilité:
- opposition à poursuite plus saisine du jex (ce n'est pas le TA car le bien fondé de la créance n'est pas contestée mais plutôt la régularité formelle de l'ATD) du domicile du débiteur pour faire valoir la mise à disposition non obtenue auprès de la banque.
la responsabilité civile de la banque pour moi est secondaire.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017827039&fastReqId=1923297409&fastPos=1
Article L281 du LPF
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 14 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
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