Bonjour à tous,
Question récurrente d’exécution contractuelle et de droit du surendettement.
L'article L. 331-7 du Code de la consommation indique les modifications pouvant être imposées par la Commission de surendettement et notamment :
" […]
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
[...]".
En présence d’un prêt onéreux amortissable par termes (échéances), cette suspension d’exigibilité interdit donc au créancier d’exiger le paiement des termes mensuels n° … à …+ 24 au maximum.
Mais qu’en est-il de l’économie du contrat de prêt ?
1) Les échéances dont l’exigibilité a été suspendues peuvent elles êtres présentées au paiement, à l’issue du moratoire, en une seule fois (= cumul de l’ensemble des échéances dont l’exigibilité était suspendue) puisqu’elles sont alors toutes redevenues exigibles ?
2) S’agissant de la mécanique du prêt, le texte nous dit que la suspension de la créance entraîne (sauf décision contraire de la commission) la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Mes échéances dont l’exigibilité est suspendue et qui comportaient chacune une part d’intérêt déterminée à l’origine – notion d’économie générale du contrat – vont donc être rognées de ladite part d’intérêt.
Et cette part d’intérêt va être remplacée par une autre part d’intérêt, calculée au maximum au taux de l'intérêt légal.
Mais selon quelle mécanique ?
La mécanique d’un prêt à taux fixe avec un calcul linéaire (donc la mécanique d’un autre type de prêt) ou la mécanique du prêt effectivement souscrit par l’emprunteur (succession de taux, index, paliers, etc…), ce qui conduit alors à uniquement remplacer le taux conventionnel par un taux fixe, en utilisant la mécanique du prêt effectivement souscrit par l’emprunteur.
Le « Technique contractuelle » du regretté J.M. MOUSSERON et des auteurs qui ont repris le flambeau indique, n° 1596, que « […] rien ne doit permettre de distinguer un contrat suspendu qui reprend ses effets, d’un contrat qui n »’aurait jamais cessé de recevoir une exécution normale. […] ».
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avi