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bonjour,
suite à une cession de créance, une société de recouvrement mande un huissier de justice afin de recouvrer sa créance en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 06/05/01 et signifiée le 16/07/01 à mairie.
revêtu(e) de la formule exécutoire en date du 03/09/01 et signifiée en la forme en date du 20/09/01 à madame x (qualité sœur) .
estimant ne pas avoir été signifié à personne j'ai donc déposer une opposition au tribunal d'instance.
je suis donc convoqué dans un mois au tribunal pour m'expliquer.
je souhaiterais connaitre les arguments que je pourrais donner au juges afin de défendre mon dossier.
en sachant que je n'ai jamais eu de mesures d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de mes biens depuis les significations.
merci.
Dernière modification : 11/03/2018
Superviseur
Bonjour,
C'est le boulot de votre avocat de trouver les arguments juridiques adéquats, non ?
bonjour,
je pensais ne pas prendre d'avocat.
la créance principale est de 910 euros augmenter à 1580 avec les intérêts et frais.
le cout d'un avocat augmenterait mes dépenses et le temps pour faire une aide juridictionnelle me semble court.
Modérateur
bonjour,
en principe on fait opposition à une injonction de payer, pour contester la créance.
mais un recours abusif peut être qualifié de dilatoire et entraîner le demandeur à l'opposition à une amende.
en clair, il ne faut pas faire opposition uniquement parce que vous n'avez pas envie de payer
salutations
bonjour,
je fait opposition surtout pour les intérêts et frais ajoutés.
de plus je pense qu'une loi ou article indique que les intérêts sont redevables que jusqu'a 5 ans,alors qu'ici il me réclame 17 ans d’intérêts.
sur l'ordonnance est indiqué "rejetons ladite requête pour le surplus" c'est à dire sauf intérêts qu'aucun autres montants pour frais d'huissier ou requête ne doit être rajouter ?
merci.
bonjour
s'il s'agit d'un crédit consommation lisez les liens ci-dessous qui seraient encore plus favorables pour vous
https://www.anil.org/jurisprudences-action-recouvrement-prescription-biennale/
http://www.vivaldi-chronos.com/index.php/banque-bourse-credit/suretes-mesures-d-execution/5342-les-creances-periodiques-dont-beneficie-un-professionnel-a-l-egard-d-un-consommateur-se-prescrivent-par-deux-ans?tmpl=component&format=pdf
Modérateur
effectivement, " « si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande » (Cour de cassation, première chambre civile, 8 juin 2016, n°15-19.614)".
source:
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/delai-prescription-calcul-interets-posterieurement-23708.htm
mais il y a également les frais de recouvrement, êtes-vous certain que les intérêts, qui vous sont facturés, soient sur une durée supérieur à 5 ans.
Bonjour,
Oui je lis "intérêts calculés taux =7,60% 06/12/2000 à 30/01/2018"
intérêts composés 7.6% l'an pour 950€
2 ans 1053.58€
5 ans 1312.51€
Comme le dit justement Youris il y a des frais qui sont dus. La réclamation de 1580€ semble donc justifiée.
Bonjour,
Une ordonnance d'injonction de payer est un titre exécutoire dont on peut poursuivre l'exécution pendant dix ans. Toutefois, chaque acte d'exécution forcée interrompt le délai et en fait redémarrer un nouveau pour dix ans, et il n' y a pas de délai butoir.
Article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution
L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Article 2244 du Code civil
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
A priori l'action en recouvrement est prescrite, sauf si des actes d'exécution forcée ont été diligentés depuis le 11 mars 2008, ce qui est fort improbable.
Pourquoi avoir saisi le tribunal d'Instance, si ce n'est pour contester l'existence de la créance constituée ou déclarée par une ordonnance rendue par défaut ?
Concernant le délai de cinq maximum pour faire courir des intérêts à une ordonnance, il faudrait citer des sources autres que l'article 2224 du Code civil, qui lui ne me semble pas applicable pour limiter les intérêts qui n'auraient pas fait l'objet d'acte d'exécution forcée pour les recouvrer.
Concernant les frais de recouvrement, il faut nécessairement que vous ayez été condamné aux dépens dans l'ordonnance (à la fin de celle-ci) pour pouvoir en être redevable.
bonjour,
donc si je suis l'explication de chatoon je peut lors de l'audience réclamer la prescription du titre exécutoire vu que pendant 17 ans aucune exécution forcée n'a été pratiquer ?
de plus Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
est ce que cette dernière affirmation peu jouer en ma faveur.
Non, c'est devant le juge de l'exécution qu'il faut invoquer le délai de prescription de dix ans. Je ne pense pas que votre procédure devant le tribunal d'instance soit utile, sauf à faire rejuger l'ordonnance qui a été prononcée en votre absence à l'audience (c'est le principe de l'opposition). Dans ce cas, vous risquez de faire obtenir à votre adversaire un nouveau titre exécutoire. Je pense qu'il vous serait préférable de vous désister de l'instance devant ce tribunal d'instance.
Il vous faudra invoquer devant le juge de l'exécution le délai de prescription de dix ans susmentionné si l'ordonnance est tentée d'être exécutée par un huissier accomplissant un acte d'exécution forcée. Le juge de l'exécution est le président du Tribunal de grande instance ou un juge d'instance si les pouvoirs du juge de l'exécution ont été conférés au juge d'instance.
Modérateur
concernant le délai de 5 ans:
" Mais attendu que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, s'agissant des indemnités d'occupation échues après l'arrêt du 13 mars 2006, la prescription quinquennale était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;"
Cour de cassation, première chambre civile, 8 juin 2016, n°15-19.614
Evidemment que votre affirmation peut jouer en votre faveur.
Mais il faut s'interroger sur la validité éventuelle de la signification en Mairie le 16/07/2001.
Ainsi, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice doit établir un procès-verbal de recherches infructueuses (dit « PV 659 » en référence à l'article 659 du Code de Procédure Civile).
dans mon cas j'aurais du recevoir ce pv 659 avec la copie du titre exécutoire ?
Désolé j'ai fait erreur, puisqu'avant 2008 la prescription pour exécuter un jugement était de trente ans. L'ordonnance peut donc être exécutée jusqu'en juin 2018 ou le délai de prescription de l'exécution de celle-ci interrompu avant juin 2018. Il ne faut donc pas encore aller sur le terrain de la prescription, sous réserve de délai de prescription plus court que dix ans.
@Youris, j'ai bien lu l'arrêt intégral (CIV 1 15-19614) que vous m'avez proposé de lire.
Cet arrêt a seulement été rendu en vertu du principe selon lequel "un jugement ne juge pour l'avenir". Il ne me semble donc pas ressortir de cet arrêt que les intérêts sur les condamnations d'une décision de justice exécutoire ne peuvent courir que pendant cinq ans maximum.
@Ouahab abdallah , Oui vous auriez dû recevoir par courrier recommandé à la dernière adresse connue le PV659 et l'ordonnance d'injonction de payer.
Mais comme la dernière adresse connue peut être lointaine dans le temps, il n'est pas certain que vous auriez reçu ces actes, la Poste ne faisant suivre le courrier avec le service réexpédition que pendant un an maximum.
Après lecture de l'avis de la Cour de cassation émis le lundi 4 juillet 2016
N° de pourvoi: 16-70004
Publié au bulletin
Je dois reconnaître que le délai de prescription est bien de deux ans, comme l'avait justement indiqué Chaber dans ce fil de discussion.
Pouvez vous me détaillée plus sur cette prescription de 2 ans svp.
Non hélas, je vous invite à consulter légifrance, dans la rubrique "jurisprudence".
J'ai trouvé cette affirmation sur la page d'un avocat, pourrait elle être valable dans mon cas :
s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution
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