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Bonjour,
Je suis juriste en droit des affaires et j'ai une question pour laquelle je ne trouve aucune source fiable.
Lorsqu'un consommateur souscrit un prêt à la consommation auprès d'une banque et que ce prêt tombe en impayé, la forclusion court-elle dès la première échéance impayée pour l'intégralité du prêt ou bien pour chaque échéance impayée successive ?
Mon avis est qu'à la différence de la prescription pour un prêt immobilier par exemple, la forclusion court dès le premier impayé et pour l'ensemble du prêt.
Autrement dit, 2 ans après le premier impayé d'un crédit à la consommation, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance s'il n'a pas agit dans ce délai.
Cependant, je fais face a des avis divergents sur la question et je ne trouve aucune source qui dit explicitement que le délai de forclusion ne court pas à compter de chaque échéance impayée.
D'avance merci.
Bonjour gears,
j'ai trouvé des choses mais c'est pas forcément hyper récent :
https://www.anil.org/jurisprudences-credit-immobilier-point-depart-prescription-biennale-creance-echeances-successives/
https://www.village-justice.com/articles/delai-prescription-des-credits,17490.html
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/prescription-en-matiere-de-credit-immobilier-un-peu-d-air-pour-banques
https://www.actu-juridique.fr/affaires/point-de-depart-dun-delai-de-forclusion-dans-une-situation-de-surendettement/
Cordialement et bonne année.
Zénas
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De la discussion jaillit la lumière.
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
Superviseur
Bonsoir et bienvenue
C'est un point délicat à comprendre. Le délai de forclusion est un mécanisme juridique qui impose à un créancier (ici, la banque) d'agir dans un certain délai pour récupérer une créance. Si ce délai est dépassé, le créancier perd le droit d'agir en justice.
Le délai de forclusion est généralement de deux ans.
Événement déclencheur : Ce délai commence à courir à partir de la première échéance impayée et NON régularisée.
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Absent quelques temps, administration du site informée (°_°)
Merci Zénas Nomikos cependant vos liens concernent la prescription et non la forclusion et concernent des prêts immobilier. Les prêts à la consommation fonctionnent différement et son soumis à la forclusion et non la prescription.
Merci Marck.ESP
J'ai bien compris le mécanisme de la forclusion. Mon problème est l'article :
Article R312-35
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
Cet article laisse le choix du point de départ du délai de forclusion, entre le premier impayé et la déchéance du terme dans le cas d'un prêt.
Quand bien même, à mon sens lorsqu'il y a un impayé, le point de départ est le premier impayé non régularisé, le débat n'est pas si simple.
Imaginons un crédit sur 3 ans, aucun emboursement n'intervient et la banque décide de résilier le contrat au bout de 2,5 ans. Certes les impayés sont forclos, mais le créancier ne pourrait-il pas agir sur le fondement de la déchéance du terme et réclamer les échéances non encore échues ?
Autre exemple, un prêt qui a un impayé, puis qui fait l'objet d'une ordonnance de suspension d'échéance à compter la prochaine échéance, pour 24 mois. Le créancier encours-t-il la forclusions de l'intégralité de la créance s'il n'a pas agit pour l'échéance impayée alors même que le reste de la créance n'était pas exigible et que la déchéance du terme n'était pas prononçable ?
A vrai dire j'interprète l'article R312-35 comme vous, cependant hormis cet article je ne trouve aucune autre source qui permet d'être certain de l'interprétation à donner...
Superviseur
A vrai dire j'interprète l'article R312-35 comme vous, cependant hormis cet article je ne trouve aucune autre source qui permet d'être certain de l'interprétation à donner...
Nous sommes d'accord. Pour moi, les "ou" concernent différents cas.
Voir un avocat pour confirmation. Ce forum vous délivre des informations, mais vous avez dû lire dans les CGU que les utilisateurs reconnaissent être parfaitement informés qu’ils doivent contacter un professionnel habilité à fournir des consultations ou conseils juridiques.
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Absent quelques temps, administration du site informée (°_°)
Merci pour votre retour. Comme indiqué je suis moi même juriste. J'ai consulté des avocats et même si la plupart sont d'accord, pour le moment aucun n'a d'autre source a fournir que sa propre intuition. C'est pour ça que je cherche d'autres avis.
Si quelqu'un rétorque que la forclusion d'un prêt à la consommation court, a l'instar de la prescription, échéance par échéance je n'ai aucune jurisprudences pour affirmer le contraire...
bonjour
Pour un prêt consommation la froclusion est bien de 2 ans à compter du premier impayé selon le code la consommation art 312.35 et la prescription est de 10 ans.
C'est pourquoi certains créanciers ou des sociétés de recouvrement harcèlent le débiteur pour payer ne serait-ce qu' 1 euro qui reprtet le délai de forclusion
A ma connaissance il n'existe pas de juriisprudence allant contre cette loi
Superviseur
Regarder chapitre 4.1 - Les vérifications à effectuer
https://www.inc-conso.fr/content/banque/le-recouvrement-amiable-des-creances
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Absent quelques temps, administration du site informée (°_°)
Merci à gears pour sa question et par ailleurs j'aimerais bien savoir où se trouve la difficulté pratique : ne suffit-il pas d'assigner en justice le débiteur dès le premier incident de paiement?
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Superviseur
Ce n'est jamais fait car dans nombre de cas, un incident de paiement est régularisé après relance.
Mais agir plus rapidement serait peut-être davantage efficace, afin d'utiliser le délai de 2 ans pour aller chercher un titre exécutoire en justice. Les créanciers ne sont pas tous organisés de la même manière.
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Absent quelques temps, administration du site informée (°_°)
Merci infiniment à Marck.ESP pour sa réponse inespérée, courte, claire et efficace!
Marck.ESP : je vous adore! encore merci! et un conseil : ne changez pas vous êtes le meilleur!
Zénas
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Bonjour,
@gears
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/prescription-en-matiere-de-credit-immobilier-un-peu-d-air-pour-banques
Attention il existe une exception pour les crédits immobiliers qui ne sont pas considérés comme crédits à la consommation.
Cordialement
Bonjour,
Publié par Chaber - 17/01/2025 - 08:27
C'est pourquoi certains créanciers ou des sociétés de recouvrement harcèlent le débiteur pour payer ne serait-ce qu' 1 euro qui reprtet le délai de forclusion
Dans le cadre des crédits à la consommation, le délai de forclusion n'est pas reporté par le paiement d'un montant minime. (Mais son point de départ peut l'être par la régularisation d'une ou plusieurs échéances).
Superviseur
Bonjour,
La réponse de Juribot va à l'encontre de ce qui est dit dans ce fil...
La réponse est que la forclusion s'applique uniquement aux échéances impayées qui datent de plus de 2 ans. En effet, selon l'article L218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels pour réclamer le paiement des sommes dues se prescrit par un délai de deux ans. Ce délai de forclusion commence à courir à partir du premier incident de paiement non régularisé.
Ainsi, si un emprunteur a un impayé datant de plus de 2 ans, l'organisme prêteur ne peut plus réclamer le paiement de cet impayé spécifique. Cependant, cela ne signifie pas que l'ensemble du crédit est forclos. Les échéances qui sont encore dans le délai de forclusion (c'est-à-dire celles qui datent de moins de 2 ans) peuvent toujours être réclamées par le prêteur.
Il est donc essentiel de bien suivre les dates des incidents de paiement pour déterminer les échéances qui peuvent encore être réclamées.
La réponse de Juribot entretient une confusion entre le delai de prescription (article L218-2) et le delai prefix de forclusion spécifique aux crédits à la consommation (article R312-35).
Code de la consommation, dila, légifrance :
Article L218-2
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Article R312-35
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
NOTA :
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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De la discussion jaillit la lumière.
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
Un arrêt de la Cour de cassation concernant l'article R312-35 (anciennement L311-52) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041585805
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