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Bonjour
J ai un prêt bancaire datant de plus de vingt ans que je n ai pas pu honorer.
La banque dispose d un titre éxhecutoire.
Est ce qu il y a prescription en la matière ?
J habite en Alsace est ce qu il y a une spécificité ?
Merci d avance
Dernière modification : 11/01/2022 - par Marck.ESP
Superviseur
Superviseur
Bonjour
Je ne crois pas que cela soit différent en Alsace.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, une dette de crédit à la consommation s’éteint deux ans après la première échéance impayée et non régularisée. Si, pendant ce délai de forclusion, qui court sans pouvoir être suspendu ou interrompu, le créancier n’a pas obtenu de titre exécutoire, aucune action ne peut être engagée.
Au contraire, si un titre exécutoire, antérieur au délai de forclusion, a été obtenu, le délai de prescription de la dette s’éteint dix ans plus tard , sachant que les actes de procédure suspendent le cours de ce délai. Le délai de prescription d’un titre exécutoire peut ainsi être interrompu, par certaines décisions de justice à l’encontre du débiteur. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans est ouvert.
Toutefois, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, le créancier ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ( arrêt cour de cassation 1re chambre civ. 8 juin 2016 ).
__________________________
Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir des auteurs de sujets en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
bonjour
La créance, s'il y a eu suspenssion de la prescription, reste exigible mais les intérêts sont prescrits après 5 ans ou 2 ans s'l s'agit d'un prêt à la consommation
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/delai-prescription-calcul-interets-posterieurement-23708.htm
Bonjour,
Art. 2232 code civil
loi n°2008-561 du 17 juin 2008) Le report du point de départ, la suspension
ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter
le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du
jour de la naissance du droit.
Cordialement
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