Une banque ayant dénoncé une facilité de caisse accordée à une personne morale par l'envoi en LRAR de l'article 60, et n'ayant intenté aucune action pendant les deux ans qui suivent, peut-elle encore actionner son client ou bien est-elle sous le coup de la forclusion comme énoncée dans les Articles L218-2 & R312-35 Code de la Consommation ?