Commandement de payer par huissier apres delai de prescrition

Publié le 09/11/2018 Vu 1729 fois 11 Par
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06/06/2018 06:12

Bonjour Maître,

Une décision du tribunal datant de mars 2007 ne m'avait jamais été notifié en main propre.
Apres le délai de prescription qui est de mars 2018 si je ne me trompe pas,j'ai recu la visite dun huissier qui ma donné le commandement de payer contre signature.
Cette signature annule telle la prescription?

Merci d'avance pour votre réponse. Dernière modification : 06/06/2018

Superviseur

06/06/2018 07:32

Bonjour,
Apres le délai de prescription qui est de mars 2018 si je ne me trompe pas,j
Vous vous trompez...
La loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de 30 ans à 10 ans.
Mais comme votre jugement date de mars 2007, le nouveau délai de prescription de 10 ans commence au 17 juin 2008 et se termine donc le 17 juin 2018.

Modérateur

06/06/2018 09:07

bonjour,
si le jugement n'a pu vous être signifié, c'est que peut-être vous avez changé d'adresse ans en informer votre créancier.
un commandement de payer valant saisie interrompt la prescription.
la question est plus délicate concernant pour un commandement de payer préalable à la saisie car l'article 85 du décret n°92-755 indique:
" Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure."
ce qui semble indiquer qu'un commandement de payer interrompt la prescription.
salutations

06/06/2018 09:39

Bonjour et merci pour vos réponses.
Est ce que cela signifie que la prescrition sera effective au 17 juin 2018?
Meme si un huissier ma remis un commandement en main propre la semaine dernière.

Merci d'avance pour vos réponses.

06/06/2018 10:03

Bonjour !

Depuis la loi du 17 juin 2008 un tire exécutoire est valable 10 ans SANS EFFET RETROACTIF.
Un titre exécutoire datant de 2007 ne sera donc prescrit que le 19 juin 2018 à condition que le délai de prescription ne soit pas interrompu par un acte d'exécution forcée en application de l'article 2244 du code civil..
Le commandement de payer aux fins de saisie vente n’est pas un acte d’exécution forcée, mais sa signification interrompt aussi le délai de prescription du titre exécutoire.
( cour de cassation civ 2., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025 )
Le commandement de payer aux fins de saisie vente qui vous a été signifié a donc interrompu le délai de prescription du titre exécutoire qui était fixé au 18 juin 2018.
Le titre exécutoire est maintenant valable jusqu’en juin 2028.

06/06/2018 10:56

Pour compléter mon précédent message, il est à noter que si un commandement de payer aux fins de saisie vente interrompt la prescription, un simple commandement de payer n’interrompt pas la prescription d’un titre exécutoire.

06/06/2018 16:23

Y aurait il un recour possible?

06/06/2018 17:41

Si le titre exécutoire repose sur une procédure d’injonction de payer et que vous n’avez reçu aucune signification à personne auparavant, vous avez la possibilité de former opposition dans le mois qui suit le commandement de payer aux fins de saisie vente qui vous a été signifié en main propre la semaine dernière.

Si le titre exécutoire repose sur un jugement qui a été rendu par défaut ou qui est réputé contradictoire et que vous n’avez pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer un recours, vous avez encore la possibilité de faire appel ou de former opposition si vous souhaitez contester le jugement.
Il convient de vérifier si le jugement a été rendu par défaut ou si il est réputé contradictoire.
Pour le jugement rendu par défaut la voie de recours est l’opposition.
Pour le jugement réputé contradictoire la voie de recours est l’appel.
Dans les deux cas vous devez demander un relevé de forclusion au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel car vous n’avez pas exercé de voie de recours dans le mois qui a suivi la signification du jugement.
( article 540 du code de procédure civile )

Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas contester le jugement, vous avez aussi la possibilité de saisir le JEX ( juge de l’exécution ) pour demander des délais de paiement ( étalement sur 2 ans maximum )

06/06/2018 18:20

Merci beaucoup pour vos réponses.
Effectivement je navais jamais recu aucune signification à personne auparavant.
Pouvez vous me dire comment faire opposition sur le commandement de payer aux fins de saisie vente recu la semaine dernière.

06/06/2018 18:38

De quel type de jugement s’agit-il ?
Contradictoire, réputé contradictoire, par défaut ou ordonnance d’injonction de payer ?

06/06/2018 19:13

Il s'agit d'une ordonnance d'injection de payer.

06/06/2018 19:34

Vous ne formez pas opposition au commandement de payer, vous formez opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Vous devez former opposition devant le tribunal d’instance qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer et vous serez convoqué ensuite pour une audience contradictoire.
Le mieux est de vous rendre au greffe du tribunal avec les références de l’injonction de payer.
On vous remettra un récépissé et il vous faudra en adresser une copie à l’huissier qui vous a adressé le commandement de payer.

Vous pourrez, grâce à cette procédure apporter des éléments de défense que vous n’avez pas pu évoquer antérieurement, vérifier que la société de crédit possède bien la preuve de la créance ( offre préalable de crédit et preuve de la remise des fonds par exemple ), que les règles de forclusion ou de prescription ont été respectées, que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite dans les règles notamment en cas de PV 659 et que les intérêts demandés sont légaux.
( le délai de prescription des intérêts relatifs à un titre exécutoire concernant un crédit à la consommation n’est plus de cinq ans mais de deux ans suite à un avis de la cour de cassation ( n°16006 du 4 juillet 2016 ) qui stipule que l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse bien en une action du professionnel (en l’espèce le prêteur) pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs. En conséquence, elle est soumise à la prescription biennale)

Il restera possible une fois le jugement rendu de demander, si nécessaire, des délais de paiement ( possibilité d’étalement sur deux ans )

Si vous en avez les moyens le mieux serait de vous faire assister d’un avocat.
Sinon revenez sur le forum, je ferais le maximum pour vous aider.

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