Délai de prescription endettement

Publié le 17/03/2018 Vu 2009 fois 12 Par
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16/03/2018 14:39

Bonjour,
Mon père a des dettes: je veux dire par là, il a fait un crédit dans les années 80, et n'ayant pas remboursé ses dettes, cette dette fut jugée en septembre 1998.
Je me suis renseignée et j'ai vu qu'une réforme/loi datant de 2008 faisait passer la prescription d'un délai de 30 ans à 10 ans.
Donc ma question: Est ce que cette nouvelle réforme/loi s'applique t-elle à partir de la naissance du jugement ou de cette même loi? Est ce que les huissiers sont en droit de poursuivre leur procédure contre lui ayant à sa charge seul, 2 enfants? En ajoutant qu'ils sont venus ce matin dans ma maison en mon absence pour relever les objets de valeurs.
En vous remerciant par avance.

16/03/2018 18:31

Bonjour,

Je vous propose de lire cet article et cet avis de la cour de cassation, qui prévoit et considère que la prescription dans votre cas est de deux ans.


Article L218-2 du Code de la consommation


"L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans."


Cour de cassation
avis
Audience publique du lundi 4 juillet 2016
N° de pourvoi: 16-70004
Publié au bulletin Avis sur saisine

M. Louvel (premier président), président
M. Vigneau, assisté de Mme Legoherel, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, conseiller rapporteur
M. Ingall-Montagnier (premier avocat général), avocat général
SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
________________________________________

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Demande d'avis n° X1670004
Séance du 4 juillet 2016

Juridiction : Tribunal d'instance de Montargis


Avis n° 16006P




COUR DE CASSATION


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 11 avril 2016 par le tribunal d'instance de Montargis, reçue le 13 avril 2016, dans une instance opposant le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1 à Mme Louis X..., et ainsi libellée :

1°/ Le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, constitue-t-il également le délai de prescription applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ?

2°/ Dans la négative : la prescription des créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, dont bénéficie un professionnel à l'égard d'un consommateur, est-elle soumise au délai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la créance, prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation, ou au délai quinquennal de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil ?

Vu les observations écrites déposées par la SCP Hemery et Thomas-Raquin pour le Fonds commun de titrisation Credinvest ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneau et les conclusions de M. le premier avocat général Ingall-Montagnier ;

MOTIFS:

Première demande d'avis :

Il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1re Civ., 8 juin 2016, n°15-19.614, à paraître au bulletin) que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.

Par voie de conséquence, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.

Seconde demande d'avis :

L'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s'appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (1re Civ., 28 novembre 2012, n° 11-26.508, Bull. 2012, I, n° 247).

Ce texte ne distingue pas selon le type d'action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d'un tel titre.

Institué dans l'intérêt du consommateur, le délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut, selon l'article L. 218-1, faire l'objet d'un accord modifiant sa durée ou ajoutant des causes de suspension ou d'interruption de celle-ci, et la fin de non-recevoir tirée de son expiration peut être relevée d'office par le juge (1re Civ., 9 juillet 2015, n° 14-19.101).

Il en résulte que ce texte institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu'il a fournis à un consommateur.

Par application des principes selon lesquels les lois spéciales dérogent aux lois générales et il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas, il y a lieu de considérer que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

1°/ le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ;

2°/ les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.

Fait à Paris, le 4 juillet 2016, au cours de la séance où étaient présents :

M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, Mme Kamara, doyen faisant fonction de président en remplacement de M. Jean empêché, Mme Wallon, conseiller, M. Vigneau, conseiller rapporteur assisté de Mme Legoherel, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Marcadeux, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

________________________________________

ECLI:FR:CCASS:2016:AV16006
Analyse
Publication :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montargis , du 11 avril 2016


Titrages et résumés :

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution - Domaine d'application - Créances périodiques nées en application d'un titre exécutoire (non)

Le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire



PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Conditions générales des contrats - Prescription - Délai biennal - Domaine d'application - Créances périodiques d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur

Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Domaine d'application - Créances périodiques d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur


Précédents jurisprudentiels :
Sur le n° 1 :Dans le même sens que :1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-19.614, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2 :Sur l'application de la prescription biennale en matière de protection des consommateurs, à rapprocher :1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.508, Bull. 2012, I, n° 247 (cassation)

Textes appliqués :
o Sur le numéro 1 : article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution
o Sur le numéro 2 : article L. 218-2 du code de la consommation

16/03/2018 19:02

Je vous remercie, je me renseigne partout et beaucoup de personnes me donnent de nombreuses versions différentes, ayant 17 ans, j'ai un peu de mal à suivre ces textes complexes.
Si cela ne vous dérange pas, je me demande comment savez vous que dans mon cas ma prescription est de 2 ans?
En vous remerciant

Modérateur

16/03/2018 19:48

bonjour,
je ne suis pas d'accord avec la réponse de chatoon puisque dans le cas de votre père, il y a eu un jugement en 1998 qui à l'époque était exécutoire pendant 30 ans, la loi de juin 2008 a réduite ce délai à 10 ans mais sans effet rétroactif.
ce serait le cas s'il n'y avait pas eu de procédure judiciaire.
donc ce titre était initialement valable jusqu'en 2028, la loi de 2008 a réduit cette validité à juin 2018.
le créancier qui a obtenu un jugement valant titre exécutoire, condamnant votre père à payer sa dette, est donc fondée à faire exécuter le jugement.
depuis 1998, votre père pouvait peut-être payé spontanément sans attendre d'être relancé par son créancier sachant qu'à la dette initiale vont s'ajouter les frais de recouvrement et les intérêts.
salutations

16/03/2018 20:00

L'avis de la Cour de cassation est suffisamment limpide pour ne pas s'y tromper, je le cite :

"L'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s'appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (1re Civ., 28 novembre 2012, n° 11-26.508, Bull. 2012, I, n° 247).

Ce texte ne distingue pas selon le type d'action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d'un tel titre.

Il en résulte que ce texte institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu'il a fournis à un consommateur."

Modérateur

16/03/2018 20:38

l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 indique:
" Après l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
« Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »

16/03/2018 21:00

Merci à vous. Finalement ont-ils le droit de toujours suivre mon père?
Autre question: Ont-ils le droit de vraiment saisir un homme qui ne gagne pas des millions par mois avec 2 enfants à charge orphelins de leur mère ?

16/03/2018 21:02

Bonsoir !

Réponse à Chatoon

Vous interprétez mal la décision de la cour de cassation car vous confondez la prescription des titres exécutoires qui est de 10 ans et la prescription des intérêts( créances périodiques ) relatifs aux titres exécutoires qui est de 2 ans.

Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.

Ce sont les créances périodiques et non les titres exécutoires qui sont soumis au délai biennal de prescription.

Le titre exécutoire concernant le père de Manuella est valable jusqu'au 19 juin 2018.

16/03/2018 21:07

Même avec une intervention des huissiers chez moi? Ils sont venus en forçant la serrure et en retournant tous les nombreux papiers confidentiels de notre appartement! Même la chambre de mon frère et moi même. Vous comprenez que nous n'avons pas forcément les moyens de payer cette dette.

16/03/2018 21:17

Réponse à Quievreux Manuella

Bonsoir !

Le titre exécutoire ( le jugement rendu contre votre père) est valable jusqu'au 19 juin 2018.
J'imagine que votre père a reçu un commandement de payer et que c'est suite à ce commandement que l'huissier est venu faire un inventaire à votre domicile.
Si la dette est importante votre père aurait peut être intérêt à déposer un dossier de surendettement.

16/03/2018 21:25

Bonsoir, ce dossier servirait quoi? Même avec intervention nous pouvons donc engager un avocat et entamer une procédure pour enfin arrêter cette lutte?

16/03/2018 21:36

Le mieux effectivement est de contacter rapidement un avocat qui pourra vous assister pour monter ce dossier de surendettement ( démarche qui peut arrêter les poursuites.)
L'avocat pourra vous aider également à réagir face à la saisie en cours et face à votre créancier.

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