9 rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles
02.61.53.08.01
Une question juridique ?
Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr
bonjour,nous avons commandé un camping-car a la société loisirs laballette le 12 octobre 2008 qui devait étre livré courant mars 2009 a seclin dans le nord . n ayant pas de nouvelles fin mars ,nous les avons contactés,ils nous ont réponduent qu il arriverai pour le 15 avril.nous sommes le 22 avril et nous n avons toujours pas de nouvelles.nous les avons recontactés mes personnes n est en mesure de me dire quand nous serons livré et de plus je viens d apprendre qu il sera livré dans l oise.
je n ai plus aucune confiance en cette société et je doute de sa fiabilité.
quels sont mes recours?
est il possible que je fasse opposition au chèque de caution et de résilier mon contrat?
merci
bockstal, bonsoir
LES DELAIS DE LIVRAISON
Art. L.114-1 - Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
Lors de l'achat de biens (meubles et automobiles le plus souvent) ou de la commande d'un service (travaux à domicile par exemple), il existe souvent un délai entre le moment de la conclusion du contrat (signature du bon de commande ou du devis) et celui de son exécution (livraison du bien, réalisation de la prestation.) Le professionnel peut ne pas respecter le délai fixé dans le contrat (A) ou ne pas l'avoir mentionné dans le bon de commande (B). De plus, les sommes versées par le consommateur au moment de la commande à titre de réservation font l'objet d'une réglementation particulièrement protectrice des intérêts des consommateurs (C).
A/ Si le contrat comporte un délai de livraison précis et que celui-ci est dépassé par le professionnel
L'article L.114-1 du Code de la consommation (ancien article 3-I de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, J.O. du 21 janvier) institue une triple protection des consommateurs.
1/ Tout d'abord, il est fait obligation au professionnel de mentionner dans le contrat la date limite de livraison du bien ou d'exécution du service commandé.
2/ En cas de non livraison du bien ou d'inexécution du service dans le délai fixé, le consommateur dispose de la faculté de résoudre le contrat (l'annuler) qu'il a signé sans qu'il soit besoin de saisir le juge dès lors que la date de livraison ou d'exécution prévue dans le contrat et dépassée de plus de 7 jours. A cette fin, le consommateur dispose d'un délai de 60 jours ouvrés (12 semaines) à partir de la date de livraison ou d'exécution prévue au contrat pour exercer son droit. A l'issue de ce délai, le consommateur perd son droit ; reste la possibilité pour lui de demander la résolution judiciaire du contrat inexécuté.
Le consommateur doit dénoncer le contrat par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat est alors réputé résolu à la date de réception de la lettre par le professionnel (figurant sur l'accusé de réception), à condition toutefois que la livraison du bien ou l'exécution du service ne soit pas intervenue entre l'envoi de cette lettre par le consommateur et sa réception par le professionnel.
Dés lors que le contrat est résolu, le professionnel doit restituer au consommateur les sommes que ce dernier a versées, étant observé de plus que le consommateur peut demander en justice le versement de dommages et intérêts en cas de préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat (ex : annulation d'une location de vacances parce que la voiture commandée n'a pas été livrée à temps ; voir article 1611 du Code civil).
Il est à noter que cette possibilité offerte au consommateur ne s'applique qu'aux contrats dont le prix excède 3.000 F (décret n° 92-1156 du 13 octobre 1992, J.O. du 20 octobre). En deçà de ce seuil, les dispositions de droit commun s'appliquent : en vertu de l'art. 1610 du Code civil, le consommateur peut saisir la justice et y demander, soit la résolution de la vente afin de se faire restituer les sommes versées à la commande, soit sa "mise en possession", c'est-à-dire l'exécution forcée du contrat, et ce sans préjudice de la faculté pour le consommateur d'engager la responsabilité contractuelle du professionnel pour inexécution du contrat afin d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
Concernant votre chèque de caution : je ne sais que répondre.
Un chèque de caution ne doit pas être encaissé et sert simplement de garantie mais cela ne veux pas dire que le bénéficiaire de ce chèque ne pourra pas l'encaisser. En effet, il pourra l'encaisser à n'importe quel moment et ce, sans accord même du client, il faut savoir de plus que l'encaissement d'un chèque de caution ne pourra pas être contesté en valeur juridique.
J'espère vous avoir été utile.
Bien à vous.
Nouveau
Votre diagnostic juridique Gratuit avec un avocat près de chez vous pendant 20 minutes
Sans condition, ni obligation d'achat
ConsulterConsultez un avocat
www.conseil-juridique.net