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Bonjour,
Notre vol retour PARIS TANGER du 15/07 à été annulé le jour même.
Comme à l'aller, la compagnie ayant opéré le vol était Heston Airlines, une compagnie lithuanienne, donc européenne et dont le siège est à Vilnius.
L'achat de ces billets s'est fait via ROYAL AIR MAROC.
Quelle est la compagnie à prendre en compte, pour l'accès ou non, aux dispositions prévues par le règlement CE 261/2004 ?
J’ai toujours lu, d'après mes nombreuses recherches, qu'était reconnu comme transporteur la compagnie ayant opéré le vol et non compagnie ayant vendu le billet.
Si RAM est reconnu comme " le transporteur ayant opéré le vol ", nous ne pouvons pas bénéficier des dispositions d'indemnisations prévues par le CE 261/2004.
En revanche si Heston Airlines est reconnu comme tel, alors nous pouvons en bénéficier.
RAM nous réponds que le droit Européen ( CE 261/2004 ) ne s'applique pas car " vol non communautaire " , sauf que la compagnie ayant opéré le vol, elle, est bien européenne.
Ma question est donc : quelle est la compagnie à prendre en compte ?
Et dans ce cas et existe-il des jurisprudences pour appuyer ma demande d'indemnisation ?
Je précise également que, pour l'Aller comme le Retour, même si lors de la réservation l'information de wet leasing par Heston Airlines était mentionnée, elle ne figurait pas sur les billets. Sur ces derniers était inscrit " Opéré par : Royal air Maroc ". Est-ce bien transparent ?
Merci à toutes et tous.
Dernière modification : 21/08/2024 - par Flag
Superviseur
Bonjour et bienvenue
Il vous sera difficile de trouver un spécialiste de ces problèmes ici.
Il apparaît que l'opérateur effectif du vol serait bien H.A vis à vis des dispositions du règlement CE 261/2004, même si les billets ont été achetés via RAM.
Pour faire valoir vos droits, commencer par une réclamation adressée par LR/AR et en cas de refus, vous pourriez saisir la Direction Générale de l'Aviation Civile.
__________________________
Citer un texte ou référence juridique (CGU), ce n'est pas utiliser le copié/collé à outrance. Pas d'affrontement stériles SVP, ni redondances et discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
Bonjour,
tres bien cela conforte mon idée.
Encore merci de votre retour et bonne continuation.
Bien cordialement.
Bonsoir,
RAM nous réponds que le droit Européen ( CE 261/2004 ) ne s'applique pas car " vol non communautaire " , sauf que la compagnie ayant opéré le vol, elle, est bien européenne.
d'accord RAM(AT) n'est pas européenne ,mais elle a ratifié la convention de Montreal qui prévoit des indemnisations en en fonction dommages réels que les passagers ont subit..De plus elle est membre de l'IATA
extrait des Conditions Générales de Vente de la RAM :
c) Les présentes Conditions Générales de Transport sont établies en application de la Convention de Montréal, des lois marocaines en vigueur, notamment, de la loi n° 40.13 du 24 mai 2016 portant code de l'aviation civile au Maroc.
Il apparaît que l'opérateur effectif du vol serait bien H.A vis à vis des dispositions du règlement CE 261/2004, même si les billets ont été achetés via RAM.
CJUE 4 juill. 2018, Wolfgang Wirth e.a. c. Thomson Airways Ltd, aff. C‑532/17
Ce serait donc à H.A(HN) de vous indemniser en tant que transporteur
Cordialement
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