Bonjour,
Je suis en 2ème année de DUT Techniques de commercialisation. Je dois faire pour la semaine prochaine un commentaire d'arrêt. Il me manque le problème juridique et les arguments du pourvoi et de l'arrêt attaqué. Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance
Voici l'arrêt :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pochon, dont le siège social est ...,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pochon, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1583 du Code civil ;
Attendu que M. X..., marin pêcheur, a commandé à la société Pochon, le 29 septembre 1989, la fourniture et la pose d’un ensemble de matériel électronique à installer sur un navire en cours de construction au chantier ETCO marine ; qu’ultérieurement à cette commande, le navire a été détruit par incendie alors que le matériel n’était pas installé ;
Attendu que pour condamner la société Pochon à restituer la somme de 55 000 francs que M. X... avait versé à titre d’acompte la cour d’appel a subordonné la perfection de la vente à la preuve de la livraison de la chose ;
Qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;