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Une entreprise devait trater ma toiture et remplacer mes gouttières. Le contrat est signé en mars 2008 (travaux prévus juin/juillet 2008, fin des travaux prévus septembre2008.) Elle lave le toit en octobre. Je reçois une lettreRAR repoussant les travaux au 30 janvier 2009. Pas de nouvelles à cette date, j'envoie une lettre RAR en disant que la prestation ne m'intéresse plus pour cause de délais dépassés et que je souhaite récupérer mon accompte de 1600€. Sans réponse fin février, je fais réaliser les travaux par une autre entreprise. Début mars, la 1e entreprise se manifeste et veut poser les gouttières alors que c'est fait. après échange de courriers, elle veut bien en rester là, mais elle veut garder la totalité de l'accompte. En a-t-elle le droit. ?
Dois-je accepter ou refuser?
Y a-til des risques à refuser son offre?
Elle me parle des articles 2044 et suivants du code civil et du 2052;Que disent-ils?
Merci de m'aider à m'en sortir
Article 2044
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2052
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Vous pouvez lui répondre par ceci :
ARRHES OU ACOMPTE CONSERVÉS PLUS DE TROIS MOIS
Si le commerçant détient des arrhes ou un acompte pendant plus de trois mois, réclamez-lui des intérêts. En effet, l’article 131-1 du Code de la consommation prévoit que, en matière de ventes mobilières ou de prestations de services, toute somme versée d’avance est productive d’intérêts – au taux légal (1) – à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente ou de l’exécution de la prestation (ou si celle-ci n’est pas réalisée ou exécutée jusqu’à la restitution des sommes versées d’avance).
Pour les ventes à distance, le délai est de 30 jours à compter du paiement de la commande (art. L. 121-20-3 du Code de la consommation).
Les intérêts doivent être déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou ajoutés aux sommes versées d’avance en cas de remboursement.
Cette réglementation ne s’applique pas aux commandes spéciales sur devis et aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande particulière de l’acheteur.
INFORMATION SUR LES DELAIS DE LIVRAISON
Art. L.114-1 - Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Lors de l'achat de biens (meubles et automobiles le plus souvent) ou de la commande d'un service (travaux à domicile par exemple), il existe souvent un délai entre le moment de la conclusion du contrat (signature du bon de commande ou du devis) et celui de son exécution (livraison du bien, réalisation de la prestation.) Le professionnel peut ne pas respecter le délai fixé dans le contrat (A) ou ne pas l'avoir mentionné dans le bon de commande (B). De plus, les sommes versées par le consommateur au moment de la commande à titre de réservation font l'objet d'une réglementation particulièrement protectrice des intérêts des consommateurs (C).
A/ Si le contrat comporte un délai de livraison précis et que celui-ci est dépassé par le professionnel
L'article L.114-1 du Code de la consommation (ancien article 3-I de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, J.O. du 21 janvier) institue une triple protection des consommateurs.
1/ Tout d'abord, il est fait obligation au professionnel de mentionner dans le contrat la date limite de livraison du bien ou d'exécution du service commandé.
2/ En cas de non livraison du bien ou d'inexécution du service dans le délai fixé, le consommateur dispose de la faculté de résoudre le contrat (l'annuler) qu'il a signé sans qu'il soit besoin de saisir le juge dès lors que la date de livraison ou d'exécution prévue dans le contrat et dépassée de plus de 7 jours. A cette fin, le consommateur dispose d'un délai de 60 jours ouvrés (12 semaines) à partir de la date de livraison ou d'exécution prévue au contrat pour exercer son droit. A l'issue de ce délai, le consommateur perd son droit ; reste la possibilité pour lui de demander la résolution judiciaire du contrat inexécuté.
Le consommateur doit dénoncer le contrat par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat est alors réputé résolu à la date de réception de la lettre par le professionnel (figurant sur l'accusé de réception), à condition toutefois que la livraison du bien ou l'exécution du service ne soit pas intervenue entre l'envoi de cette lettre par le consommateur et sa réception par le professionnel.
Dés lors que le contrat est résolu, le professionnel doit restituer au consommateur les sommes que ce dernier a versées, étant observé de plus que le consommateur peut demander en justice le versement de dommages et intérêts en cas de préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat (ex : annulation d'une location de vacances parce que la voiture commandée n'a pas été livrée à temps ; voir article 1611 du Code civil).
Il est à noter que cette possibilité offerte au consommateur ne s'applique qu'aux contrats dont le prix excède 3.000 F (décret n° 92-1156 du 13 octobre 1992, J.O. du 20 octobre). En deçà de ce seuil, les dispositions de droit commun s'appliquent : en vertu de l'art. 1610 du Code civil, le consommateur peut saisir la justice et y demander, soit la résolution de la vente afin de se faire restituer les sommes versées à la commande, soit sa "mise en possession", c'est-à-dire l'exécution forcée du contrat, et ce sans préjudice de la faculté pour le consommateur d'engager la responsabilité contractuelle du professionnel pour inexécution du contrat afin d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
Vous avez de quoi récupérer votre argent. J'espère vous avoir été utile.
Bien à vous.
bonjour , comment faire pour recuperer son acompte quand l artisan vous dit qu il ne peut pas effectuer les travaux aux bout de 11 mois , sachant qu il n y a pas de date d execution de travaux sur le devis ?
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