Bonjour,
Non, la banque ne peut pas refuser si ces paiement ont été faits sans le code secret.
En cas de détournement de votre carte de paiement, votre responsabilité n’est pas engagée :
si le paiement contesté a été effectué, à votre insu, en détournant l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
en cas de contrefaçon de la carte si au moment de l’opération contestée vous étiez en possession physique de celle-ci.
Dans tous les cas, vous devez signaler sans délai l’opération non autorisée à votre agence bancaire et au plus tard dans un délai de 13 mois après le débit.
Ce délai est ramené à 70 jours (éventuellement prorogé par contrat sans toutefois dépasser 120 jours) lorsque l’établissement du bénéficiaire du paiement se situe en dehors de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen - EEE (Les États de l’Union ainsi que l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège).
Votre banque doit rembourser immédiatement le montant de l’opération non autorisée et remettre votre compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération litigieuse n’avait pas eu lieu. Il n’est pas nécessaire d’avoir souscrit une assurance spécifique pour bénéficier de cette disposition légale.
En cas de désaccord, la charge de la preuve appartient à l’établissement de crédit.
http://www.abe-infoservice.fr/banque/moyens-de-paiement/carte-bancaire/la-fraude-a-la-carte-bancaire-ce-quil-faut-savoir.html
Code monétaire et financier :
Article L133-19
Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Article L133-20
Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.