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Bonjour Maitre
Le 15 juillet 2015 j'ai recu une signification de payer avec commandement de payer de l'étude SCP XXXXX emanant d'un titre éxecutoire du 16 juillet 2004 , a la suite mon compte banquaire a était bloqué , ce qui m'a obligé de payer la somme de 531euros afin de pouvoir récupérer mon compte a la suite je me suis plier a regler la somme de 3571 euros par des cheques de 100 euros par mois et dernierement arrivant en fin de paement de ma créance je demende un récapitulatif des mes échéance et la je découvre qu'il m'est demandé 1211,92 euros d'intérés , et que ces intéres ont étaient pris en compte a partir du 01janvier 2010 au 01janvier 2015 Tout en sachant que le déscriptif que j'ai demandé , la toute premiere dâte qui apparait en premiere ligne dâte du 29 octobre 2010 . Au dernier courrier que j'ai recu le huissier me dit que la dâte du 16 juillet 2004 n'est pas prise en compte par la loi du 17 juin 2008 et donc soumise a une préscription de 30 ans et que l'acte d'éxecution forcée interrompt la préscription d'un titre éxecutoire , cette situation est elle normale , merci pour votre attention .
Chéènne Jérôme
Dernière modification : 26/01/2019
Bonjour,
La prescription d'un titre exécutoire qui était de 30 ans ne peut plus dépasser 10 ans à partir de la promulgation de la Loi du 17 juin 2008 sauf acte interruptif ce qui semble être le cas...
Le titre exécutoire de 2004 devrait préciser le taux des intérêts applicable mais a priori, ils ne sont que sur les 5 dernières années...
Je vous conseillerais de vous rapprocher d'une association de consommateurs ou d'un avocat spécialiste...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
bonjour
pir info:
la prescription des intérêts est de 5 ans
crédit consommation 2 ans selon la cour de cassation
Je pense que vous faîtes erreur pour les intérêts d'un crédit à la consommation qui seraient limités à deux ans...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Cass. avis du 4.7.16
Avis n° 16006
Le recouvrement des sommes dues par un emprunteur défaillant en vertu d’une décision de justice peut s’inscrire dans un temps relativement long. En effet, le délai d’exécution d’un titre exécutoire est de dix ans (Code des procédures civiles d’exécution : L.114-4).
Par ailleurs, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux contractuel (Code de la consommation : L.313-51 pour le crédit immobilier et L.312-39 pour le crédit à la consommation). Ces intérêts constituent pour le prêteur des créances périodiques.
Dans le cadre d’une demande d’avis, un juge d’instance a saisi la Cour de cassation pour connaître le délai de prescription applicable à ces créances périodiques dont bénéficient le professionnel à l’égard d’un emprunteur, personne physique.
Faut-il appliquer :
le délai de prescription du jugement soit 10 ans ?
le délai de droit commun (délai de 5 ans) prévu à l’article 2224 du Code civil ?
le délai de deux ans prévu à l’article L.137.2 du Code de la consommation (L. 218-2 dans la nouvelle version du code) ?
Dans son avis, la Cour de cassation rappelle tout d’abord la solution retenue par un arrêt publié du 8 juin 2016 : une créance non échue à la date du jugement ne suit pas le délai d’exécution du titre mais le délai
qui lui est applicable en fonction de sa nature. En l’espèce, et en présence d’indemnités d’occupation, le délai quinquennal avait été retenu.
Ensuite, elle se prononce, en faveur de la prescription prévue à l’article L.137.2 du Code de la consommation (L.218-2 dans la nouvelle version du code) relatif aux actions des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs. L’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse bien en une action du professionnel (en l’espèce le prêteur) pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs. En conséquence, elle est soumise à la prescription biennale.
Enfin, elle rappelle qu’aux termes de l’article L.141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code.
Bonjour,
Cour de cassation avis Audience publique du lundi 4 juillet 2016 N° de pourvoi: 16-70004 :
Le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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