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Bonjour,
je viens d'être contactée par une société qui dit être mandatée par la sxxxxxxxc car j'ai souscrit un crédit à la consommation le 05/07/2011.
ils me contactent aujourd'hui le 16 octobre 2019 et me menacent de bloquer tous les comptes bancaires si je ne leur donne pas un accord amiable.
que dois-je faire?
en vous remerciant
Dernière modification : 17/10/2019 - par Tisuisse
Superviseur
Le compte a été résilié il y a des années sur à mon départ de la France. J’ai jamais eu aucune nouvelle et là ils resurgissent 10 ans après
Bonjour,
Un organisme de recouvrement n'a pas de possibilité de bloquer vos comptes bancaires...
S'il s'agit d'un crédit à la consommation, un titre exécutoire a dû être obtenu par le créancier dans les deux ans du premier incident non régularisé sinon, il y a forclusion...
Je vous conseillerais de demander à l'organisme de recouvrement de vous communiquer un titre exécutoire valide mais sans reconnaître la dette ni effectuer le moindre remboursement, vous pourriez ajouter qu'en absence de cette production de nouvelles relances intempestives seraient considérées comme du harcèlement moral...
S'il existe un titre exécutoire, il est valable 10 ans sauf interruption de la préscription...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Superviseur
S'il s'agit d'un crédit à la consommation, un titre exécutoire a dû être obtenu par le créancier dans les deux ans du premier incident non régularisé sinon, il y a forclusion...
Bonjour,
A noter que la jurisprudence a évolué sur ce sujet, la cour de cassation estime à présent que le délai de 2 ans est applicable pour chaque échéance impayée (1re chambre civile, arrêts n° 14-22.938, n° 14-28.383, n° 14-27.143 et 14-29.139 du 11 février 2016).
Bonjour,
Je rappelle les dispositions réécrites de l'art. R312-35 du code de la consommation :
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
A part commenter, il faudrait fournir une réponse concrète par rapport à la situation exposée qui permettrait de déterminer quand s'applique la forclusion...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Superviseur
A part commenter, il faudrait fournir une réponse concrète par rapport à la situation exposée
Il me semble que rien n'interdit, dans la charte du forum, les commentaires...
Encore faudrait-il que le commentaire soit opportun et parle de la même chose, c'est à dire d'un crédit à la consommation et pas d'un crédit immobilier donc d'une forclusion de 2 ans et pas d'une prescription donc basé sur l'art. R312-35 de la consommation et ceux qui l'ont précédé et pas sur l'art. L218-2 et ceux qui l'ont précédé...
Je maintiens donc ce que j'ai indiqué :
S'il ou puisqu'il s'agit d'un crédit à la consommation, un titre exécutoire a dû être obtenu par le créancier dans les deux ans du premier incident non régularisé sinon, il y a forclusion...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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