DELAI DE PRESCRIPTION CREDIT A LA CONSOMMATION

Publié le 07/11/2017 Vu 2494 fois 9 Par
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07/11/2017 04:46

Bonjour,
très souvent vous rappelez dans vos réponses aux questions posées sur le délai de prescription en matière de crédit à la consommation la date du 17 juin 2008 qui selon vous ne porte plus sur 30 ans mais sur 10 ans.

Je ne vois qu'une la période de 5 ans (Art. 2224).

Le délai en cas de condamnation par un tribunal d'Instance ( avant 17/06/2008) est t il de 10ans ou de 5 ans. Est ce que le délai de prescription est le même ?

Merci d'avance pour votre réponse

07/11/2017 08:55

bonjour

sur le délai de prescription en matière de crédit à la consommation la date du 17 juin 2008 qui selon vous ne porte plus sur 30 ans mais sur 10 ans.

Ce n'est pas selon nous

la prescription d'un titre exécutoire était de 30 ans avant la loi de juin 2008 qui l'a ramenée à 10 ans.

Ainsi un jugement de 2005 sera susceptible de prescription en juin 2018

07/11/2017 09:03

Bonjour,
que dit alors cet article 2224 ?

Modérateur

07/11/2017 10:07

bonjour,
l'article 2224 concerne la prescription de droit commun.
un jugement est exécutoire 10 ans.
le délai de prescription pour un crédit à la consommation est de 2 ans à compter du premier impayé, c'est le délai qu'à le créancier pour réclame le paiement à son débiteur.
l'article L311-52 du Code de la consommation indique:
" Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.....".
le délai de prescription varie suivant le type de dettes.
salutations

Superviseur

07/11/2017 13:57

Bonjour,
le délai de prescription pour un crédit à la consommation est de 2 ans à compter du premier impayé, c'est le délai qu'à le créancier pour réclame le paiement à son débiteur.
En fait, il est plutôt question de forclusion (in-interruptible) que de prescription.

A ce sujet, il est à noté un sérieux revirement de jurisprudence. Auparavant, la forclusion s'appliquait à toutes les échéances suivant le premier impayé. Ce n'est plus le cas depuis 4 arrêts de la cour de cassation de février 2016. Il y a maintenant forclusion échéance par échéance...

07/11/2017 14:42

Bonjour,
Janus, svp; échéance par échéance ? Aujourd'hui, mon échéance de Septembre et Octobre 2015 impayées sont forcloses mais pas celle de Novembre et Décembre par exemple ?

Superviseur

07/11/2017 15:02

Bonjour grenouille,
Auparavant, vous arrêtiez de payer vos mensualités en février 2016, Tous vos impayés étaient forclos en février 2018 et même les échéances éventuellement restant à courir après cette date. Avec cette nouvelle jurisprudence, l'échéance de février 2016 est forclose en février 2018, celle de mars 2016 en mars 2018, etc...

07/11/2017 15:13

@janus2fr

les arrêts dont vous faites mention s'appliquent à des prêts immobiliers.

Qui des prêts classiques à la consommation

Superviseur

07/11/2017 16:14

Bonjour Chaber,
Le dossier que j'ai sous les yeux indique que cette jurisprudence est applicable aussi aux crédits à la consommation.
Vrai ou faux ???

Superviseur

07/11/2017 16:18

Le texte même de la jurisprudence ne définit pas le type de crédit visé, il est dit :
Mais attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
On parle "d'une dette payable par termes successifs", donc à mon sens, de tous les types de crédit...

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