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Bonjour, j'ai acheté le 29 septembre un smartphone sans abonnement au rayon téléphonie d'un hypermarché.
Au bout de 12 jours après avoir utilisé l'aspect Téléphone, GPS, Applications a télécharger etc... je tente d'utiliser l'appareil photo.
Il ne fonctionne pas (écran noir ou erreur).
Donc hier après 15 J je retourne au rayon du supermarché, qui constate le problème et me redirige au SAV.
Celui-ci me dit que l'échange pour cette marque est valable sous 7J et le garde pour l'envoyer en réparation sous garantie.
Je conteste en faisant remarquer qu'il ne s'agit pas d'une panne et que l'appareil photo/caméra n'ont jamais fonctionné et qu'il s'agit d'une achat a neuf et demande un échange ou un remboursement.
Ils ne veulent pas en entendre parler, je demande le prêt d'un téléphone équivalent et ceux-ci refusent.
Je rentre donc chez moi furieux et souhaite un conseil quand à la démarche a effectuer.
L'appareil m'a été vendu 99€ et j'ai ajouté environs 6€ de film de protection.
Je pense à un courrier évoquant un vice caché ou un défaut de conformité et exigeant le remboursement ou l'échange plus le remboursement de la protection d'écran.
Mais est-ce un vice caché ou un défaut de conformité ?
Merci d'avance de vos conseil.
Perso, je dirais une panne, car a priori ça a fonctionné 15 jours (sinon, vous seriez venu de suite).
Vous avez la charge de la preuve concernant le vice caché ou le défaut de conformité.
Maintenant si c'est un défaut de l'appareil, ils ne vont pas s'embêter et vous allez avoir un échange standard d'office (ça leur coutera plus cher de le réparer que de l'échanger)
La notion de défaut légal de conformité est plus large et englobe les 2 notions sans en être le copier coller.
certains ne seront pas d'accord mais c'est mon avis.
http://vosdroits.service-public.fr/F11094.xhtml
code de la consommation:
Section 2 : Garantie légale de conformité
Article L211-4
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-5
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-6
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-7
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-8
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-9
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
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