Rachat de dette XXXXXXX

Publié le 30/11/2023 Vu 1003 fois 7 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

29/11/2023 08:31

Bonjour,

En début de mois un huissier est venu nous transmettre un commandemant de payer pour une dette bancaire (Noté "prêt classique") pour laquelle une injonction de payer avait été rendue par le tribunal Cette dette aurait été rachetée par XXXXXX en 2021. N'ayant sincèrement pas/plus de souvenir de cette dette, j'ai demandé la copie du jugement et ce à quoi elle correspondait.

J'ai reçu la réponse de l'huissier et éffectivement, une injonction de payer a été rendue par le tribunal en juin 2012, rendue exécutoire en janvier 2013 et nous en avions été informés par huissier qu'en novembre 2013 (nous avions déménagé fin 2011). A cette éposque nous étions tristement dans l'impossibilité de verser le moindre euro.

Nous n'avons plus jamais eu de nouvelle de cette dette jusqu'à ce mois, donc 10 ans plus tard et bien évidemment la dette a plus que doublée.

Au vu des dates que j'ai notées, est-ce que cette dette n'est pas forclose ?

Vous remerciant par avance de votre réponse, Dernière modification : 29/11/2023 - par Marck.ESP Superviseur

Superviseur

29/11/2023 09:12

Bonjour

Ce n'est pas la forclusion qu'il faut évoquer, plutot la prescription.

https://www.inc-conso.fr/content/banque/le-recouvrement-amiable-des-creances
__________________________
Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. Citer une référence juridique (CGU), n'est pas recopier le texte. (°_°)

29/11/2023 09:54

Je vous remercie pour votre réponse.

Quelle est la date à prendre en compte pour justifier les 10 ans et donc évoquer la prescription ? celle du jugement par le tribunal en juin 2012 ou celle où l'injonction rendue exécutoire en janvier 2013 ou encore celle de la notification par l'huisser en novembre 2013 ?

29/11/2023 10:20

BONJOUR

Pour compléter, en principe, le point de départ du délai de prescription est le lendemain du jour de signification de la décision judiciaire au débiteur par un commissaire de justice.

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/recouvrement/prescription-titre-executoire/

29/11/2023 12:17

Je vous remercie pour cette nouvelle réponse. Je me permets de poser une nouvelle question car tout ça est assez flou et complexe pour moi.

Est-ce que ce rachat de dette et ce nouveau commandement de payer, rallonge le délai de prescription (ou en fait repartir un nouveau) ?

1er comandement de payer remis par l'huissier le 17/11/2013 (au profit de la banque XXXX suite à l'injonction de payer de 2012)

Nouveau commandement de payer (dette rachetée par la sté XXXXX) transmis par un huissier le 5/11/2023

La société de recouvrement qui a racheté cette dette ne m'a pas transmis un nouveau jugement en sa faveur, elle s'appuie toujours sur celui de 2012 rendu exécutoire en 2013.

Modérateur

29/11/2023 13:42

bonjour,

avis personnel, il faut prendre en compte, pour le calul d ela prescription de 10 ans, le jour ou la décision du juge est devenue exécutoire, c'est à la date ou l'huissier vous a signifié cette décision c'est à dire le xx novembre 2013.

demandez à l'huisiser si son titre exécutoire est toujours valable.

salutations

29/11/2023 14:42

Quand il est venu nous apporter le commandement de payer début novembre 2023 au profit de la société qui a racheté la dette, le titre exécutoire qui nous a été remis en novembre 2013 était encore "valable" (si on peut s'exprimer ainsi) 10 jours. Ce qui n'est plus le cas à la date d'aujourd'hui, plus de 10 ans sont passés.

Ils n'ont pas porté à ma connaissance une autre décision de justice au profit de la société de recouvrement. A ma demande de renseignements, ils m'ont juste transmis la copie de la décision de justice de 2012 et la notification par huissier de novembre 2013

30/11/2023 11:40

Bonjour,




Article 1411. CPC
Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3





Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.



Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.








J'ai reçu la réponse de l'huissier et éffectivement, une injonction de payer a été rendue par le tribunal en juin 2012, rendue exécutoire en janvier 2013 et nous en avions été informés par huissier qu'en novembre 2013 (nous avions déménagé fin 2011).


Pour une ordonnance en injonction de payer le délai de signification est de 6 mois maximum,après la date du jugement et non après le titre exécutoire .

Donc à prèsent l'ordonnance est nulle et non avenue , le titre exécutoire n'est pas valable ,pas plus que le commandement.

Dites à l'huissier que vous consultez un avocat ,car la signification a été faite plus de 6 mois après le jugement .

Cordialement

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. BEM

Droit de la conso.

1435 avis

249 € Consulter
Me. DRAY

Droit de la conso.

403 avis

150 € Consulter