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Bonjour,
J'ai contesté les mesures recommandées par la BDF car certaines dettes étaient forcloses.
Demande de mise en place des mesures imposées juin 2023 date d'interruption du délai de forclusion.
Le créancier n'a émis aucun titre exécutoire ou assignation.
Le juge retient que la première échéance impayée est septembre 21 du fait de la computation des délais et n'est donc pas forclose.
Faits : prêt consommation . Echéances impayées avril, octobre et décembre 21.
Mise en demeure novembre 21.
Decheance prononcée en décembre 21 (pas de courrier de confirmation)
Lettre de recouvrement amiable du 17 décembre mentionnant mensualités impayées avril, octobre et decembre. Le juge en déduit que mai, juin, juillet, aout septembre et novembre ont été payées et que donc il convient de retenir septembre comme premier impayé.
Y a t il lieu d'appliquer la computation dans ce cas précis.
Merci de vos éclaircissements.
Superviseur
Bonjour, bienvenue ici
Le juge en déduit que mai, juin, juillet, aout septembre et novembre ont été payées et que donc il convient de retenir septembre comme premier impayé.
Donc, ce serait octobre comme premier impayé, pas septembre ?
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Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables! qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. Citer une référence juridique (CGU), n'est pas recopier le texte. (°_°)
Oui je suis d'accord avec vous le décompte n'est pas bon mais surtout je me demande s'il y a lieu de computer les délais aucune action du créancier n'ayant été entamée....
Merci Mark
Superviseur
Oui, avec octobre comme premier impayé
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Mark, je me permets de vous solliciter de nouveau car je voudrais comprendre la procédure.
La computation des délais est régie par les articles 640 à 647-1 du Code de procédure civile.
Il est en ce sens considéré que le jour du départ du délai est celui de la date de l'acte ou de l’événement
(article 640 du Code de procédure civile).
Le créancier concerné n'a pas fait d'action en justice, il n'y a donc ni acte ni événement. J'en déduis que la computation des délais ne devrait pas s'appliquer dans ce cas précis et que seule la date d'avril devrait être retenue pour prononcer la forclusion. Où est mon erreur de raisonnement ?
Bien à vous
Superviseur
La jurisprudence est plutôt fournie en ce domaine et même si elle a précisé que si un consommateur cesse de payer les mensualités d'un crédit, puis reprend les paiements sans régulariser entièrement le retard, le délai de forclusion continue de courir à partir du premier incident de paiement non régularisé.........
Dans certains cas, le versement suivant fait par le débiteur est la régularisation de l'échéance précédente impayée... Le juge estime-t-il qu'elle a été régularisée ???
Chaque situation est unique et nécessite une analyse détaillée.
Vous êtes sur un forum d'informations et conseils juridiques. Je ne peux donc pas analyser la décision d'un juge chargé de vérifier la validité et le montant des créances. Il lui appartient ainsi qu'à l’avocat qui intervient au soutien de vos intérêts, de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé pour soulever une forclusion éventuelle.
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Merci Mark. Comme toujours, vous êtes pertinent !
Le juge a effectivement considéré que les paiements suivans ont régularisé l'échéance d'avril et ainsi de suite.
Je ne ferai pas appel du jugement mais je reste perplexe sur le bien fondé de cette décision.
J'hésite à les assigner.
Merci encore de vos conseils.
Bien à vous
Superviseur
De rien, je ne fais que ce que je peux.
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