Bonjour a tous !
Je dois assigner en référé au TGI Pôle Emploi pour obtenir l'ouverture de mes droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ils ont fait une faute sur le fond de la décision.
Je ne sais pas si je dois invoqué pour la réparation du préjudice l'article 1382 ou 1147 du code civil au vu du flou juridique ! Puis je invoqué les deux dans le doute sans que cela remettre en question ma demande ? Si vous arrivez a comprendre vous .. le regime d'assurance chomage obligatoire de par la loi mais dont les dispositions d'applications sont dans un acte privé géré par un organisme privé qui délègue à son tour à un etablissement public Pôle Emploi.. C'est urgent ! Merci à tous
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En application des articles L5421-1 et L5421-2 du Code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement qui peut prendre la forme d'une allocation d'assurance ; les mesures d?application des dispositions du Code du travail afférentes à une telle allocation font, conformément à l?article L5422-20 de ce même Code, l'objet d'accords négociés et conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
La convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 en vigueur est agréée par le ministre du Travail.
Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage « Unédic », par l?institution nationale publique « Pôle emploi » mentionnée à l?article L5312-1.
En application des articles 1101 et 1102 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose ;
La convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 est relatif aux garanties sociales des salariés, ce qui correspond à l'un des domaines reconnus aux conventions collectives par l?article L2221-1 du Code du travail ; L'agrément de cet convention a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs ainsi que pour leurs salariés mentionnés à l'article L5422-21l du Code du travail.
Pour pouvoir être agréés, les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Ces accords ne doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions légales en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi, au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
Il ressort de ces dispositions que l'accord conclu dans ce cadre est un acte de droit privé, conclu par des personnes de droit privé en vue de mettre en place les mesures d'application du régime de droit privé de l'assurance chômage ; certes si cet accord et les mesures qui en découlent ne sauraient trouver application qu'après avoir été agréées par l?autorité administrative, elle n'en perdent néanmoins leur caractère de droit privé, l'acte administratif étant parfaitement distinct de l'accord lui-même et n'intervenant qu'après la signature de la convention qui constitue, dans les limites définies par la loi, l'acte fondateur du régime applicable aux salariés privés d'emploi ; "