assmat acusé a tort de maltraitance

Publié le 26/02/2009 Vu 5896 fois 5 Par
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23/02/2009 15:25

bonjour je suis assstante maternelle et suite a ma demission auprès d'une maman qui ne voulait plus me payer (j'ai eu mes salaires car j'ai saisi la pmi). cette personne s'amuse a faire courir le bruit que je maltaite les enfants que je garde afin de nuire a mon métier. j'ai donc décidé de porter plainte pour diffamation publique et plusieurs témoins ont été convoqués pour attester de ce que cette personne leur a dit. elle a été convoqué au commissariat, dans ma plainte j'ai stipulé que elle ne m'avait jamais accusé de maltraitance en face mais toujours par intermédiare et que je lui avait fait part que je savais ce qu'elle disait a mon sujet et qu'il fallait qu'elle s'arréte y aura t-il une confrontation?
car son pere éssaie de m'intimidé et j'aimerai savoir ce qui m'attend. merci de me répondre

23/02/2009 15:43

Vous avez donc déjà été auditionné lors de votre plainte, les témoins ont été auditionnés également, et elle doit et va être convoqué au commissariat pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés.
Après l'avoir entendu, le fonctionnaire de police ne charge du dossier, va comparer les dires de toutes les personnes, et en fonction de la déposition de la mise en cause, pourra procéder, s'il le juge utile, à une confrontation. Cette confrontation peut également être demandée par le procureur.
On fait une confrontation à partir du moment où les déclarations des différentes parties divergent.
Lors de la confrontation, chaque partie lira les déclarations de l'autre partie, et sera interrogé sur les divergences en demandant également s'il toutes les parties maintiennent leurs déclarations.
__________________________
Le droit pénal général et spécial français est vaste, complexe et les peines individualisées, nul ne pourrai se prévaloir de détenir les seules vraies réponses aux questions...la collégialité et l'expérience de chacun sont de rigueur.

23/02/2009 20:09

merci beaucoup pour la rapidité et la réponse claire et complète, je sais maintenant ce qui m'attent et je suis prète a l'assumer. il faut que ces gens comprennent que nos actes et nos paroles ont des conséquences. encore merci

24/02/2009 18:15

Vous aurez surement une enquête "interne" de la DASS, PMI vu votre métier auprès des enfants. Mais elle sera rapide, si vous apportez des témoignages positifs de mamans.
Bon courage à vous.

26/02/2009 14:50

mes actuels patrons ainsi que mes anciens , m'ont tous fait une attestation stipulant qu'il avaient une entiére confiance en moi et qu'ils étaient très heureux que je m'occupe de leurs enfants. j'ai remis les attestations a la pmi le jour ou nous étions convoqué pour qu'elle me règle mes salaires, et depuis j'ai demandé une modification d'agrèement afin de garder un bébé supplémentaire et cela ma été accordé, nous avons beaucoup parlé avec la puéricultrice et elle me soutient elle m'a meme dit que si je n'avait pas dèja porté plainte elle serait intervenu car elle trouve son comportement inadmissible. de plus j'ai reçu un appel du commissariat se matin et nous avons une confrontation lundi matin, elle ,moi et une autre assmat qui figure sur ma plainte car ayant pris ma défense lorsque le pere de la personne qui m'accuse a tenté de m'intimidé devant l'école elle accuse mon amie de travaillé au noir (mon amie a elle aussi porté plainte. allons nous ètre toutes les trois dans le bureau lors de la confrontation ? et que se passe t-il après la confronatation, que risque t-elle (de plus elle a dit a une voisine qu'elle se ferait faire de fausses attestations ( avec elle je m'attend a tout) merci pour vos réponses .

26/02/2009 15:03

Elle veut poursuivre dans sa bêtise, elle va avoir des problèmes car elle devra prouver sa "sincérité," si elle ne veut pas être poursuivit :
1. La diffamation publique est définie par la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 :
CHAPITRE IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Article 29 Al. 1er : "Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."
Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :
* L’allégation d’un fait précis ;
* la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n ?est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
* une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
* le caractère public de la diffamation.
Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable. Ainsi, même dénommé par un pseudonyme, une personne physique peut faire l’objet de propos diffamatoire, dès lors qu’elle est identifiable. A titre d’exemple, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille a obtenu du Tribunal de grande instance de Marseille, le 20 janvier 1998, 300 000 francs de dommages et intérêts pour avoir été mis en cause sous la dénomination de « Trotinette » dans le livre de Jean-Michel Verne et André Rougeot, « L’affaire Yann Piat, des assassins au coeur du pouvoir ». De même, François Léotard, président de l’UDF, mis en cause dans le même ouvrage sous le sobriquet « d’Encornet » obtint du Tribunal correctionnel de Paris un million de francs de dommages et intérêts, bien que les noms des intéressés n’est pas été cité. Le simple fait qu’ils se soient reconnus l’un et l’autre suffit à les rendre identifiables et aptes à se prévaloir de l’article 29 de la loi sur la presse.
En cas de diffamation publique, l'auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 45 000 euros d'amende (peines maximales). La diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription d’un an commence à courir.
La personne qui tient ces propos doit prouver "sa bonne foi":
1. Exonération : l’exception de vérité (article 55) En matière de diffamation, l’intention coupable est présumée (L. 19 juillet 1881, art. 35bis), il appartient donc à l’auteur des propos prétendument diffamatoires d’apporter la preuve de sa « bonne foi ». La démonstration de la bonne foi est parfois difficile et exige la réunion de quatre critères :
* la sincérité : l’auteur disposait d’élément suffisant pour croire à la vérité des faits relatés ;
* la poursuite d’un but légitime : les propos visent à informer et non à nuire ;
* la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ;
* le souci d’une certaine prudence.
En outre, si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe
«d’exception de vérité» (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours.) Il conviendra d’apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire. Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de l’auteur de la diffamation au moment de l’infraction. L’exception de vérité ne pourra pas être invoquée :
* quand les faits touchent la vie privée de la personne ;
* quand l’imputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ;
* quand les faits remontent à plus de 10 ans (les moyens de preuve n’étant pas fiables).
Illustration jurisprudentielle : Ch. mixte 24 novembre 2000 Lors d’une émission télévisée (7 sur 7), M. Rocard accuse J-M. Le Pen d’avoir pratiqué la torture en Algérie. La Cour de cassation retient que les propos de M. Rocard sont issus de sources diverses (les faits allégués étant reconnu par J-M. Le Pen dans plusieurs entretiens) et prononcés dans le cadre d’une campagne électorale.
Selon la Cour de Cassation, le but poursuivi est légitime : en période de campagne électorale, l’information de l’électeur est un but légitime (la volonté n’est pas directement de nuire à l’auteur des faits).
J'espère avoir répondu à vos questions.
Bon courage à vous.

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