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Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un litige avec mon ancien employeur (j'ai été licencié), j'ai consulté un avocat (province).
Je l'ai vu trois fois. Les deux premières fois, j'ai réglé par chèque en fin de séance directement à l'avocat (environ 80€ à chaque fois).
La troisième fois, la séance n'a duré que quinze minutes à peine. Je venais d'être licencié et je voulais avoir l'avis de l'avocat. Je lui ai dit que je comptais faire une lettre de contestation. L'avocat m'a proposé de la faire.
Pour des questions de budget et du fait qu'il n'avait pas tous les éléments, j'ai décliné sa proposition et lui ai dit que je m'en occupais. Il m'a dit qu'il pourrait la relire (avec un air : ""c'est gratuit, juste un coup d'oeil rapide"").
Je me suis empressé de rédiger la lettre de contestation, le lendemain je lui transmettais par mail. 4 pages rédigées en moins de 2 heures. Je n'ai eu son retour qu'une semaine après. Aucune question posée. Aucun changement ou ajout majeur. Il a juste modifié deux trois mots et changer la formule de politesse à la fin. Ça dû lui prendre 5 minutes pour relire !
Nous partions chacun en vacances. À mon retour, j'ai la surprise de trouver une facture de près de 500€ TTC dans ma boîte aux lettres ! Avec la mention "ouverture de dossier, rdv, 1ère étude".
Sauf que nous n'avons jamais convenu d'une quelconque ouverture de dossier ou de tout autre facturation. Je n'ai rien signé non plus. Je ne lui ai jamais dit que je l'engageais pour me représenter contre mon ancien employeur et pour la saisie des prud'hommes. Je venais le voir pour des conseils ponctuels.
Il veut désormais me facturer 500€ pour 15 minutes d'entretien et 5 minutes de lecture ?
J'ai l'impression que l'on cherche à abuser de la situation.
Qu'en pensez-vous ? Que dois-je faire ?
J'avoue que ça m'a refroidi de faire appel à lui de nouveau.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Section V : Contestations en matière d'honoraires et débours.
Article 174 En savoir plus sur cet article...
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Article 175 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 2 JORF 16 mai 2007
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 176 En savoir plus sur cet article...
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Article 177
L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 178
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
Article 179 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Mais...
Diable ! Tout ça parce que je suis tombé sur un avocat indélicat, je dois faire face à la lourdeur d'une telle procédure, alors que j'ai déjà à la base d'autres problèmes à régler.
Il y a beaucoup de ménage à faire dans les lois régissant cette profession, un peu trop libre à mon goût.
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