Aux termes de l'article L 411-31 du Code rural :
(...) Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
(...)
En clair, il va falloir démontrer que les agissements (ou plutôt l'absence d'agissement) du preneur l'ont été en contravention du bail et que de ce fait, ils ont "compromis la bonne exploitation du fonds". En cas de contentieux, c'est le Tribunal paritaire des baux ruraux qui sera compétent. A ce titre, la jurisprudence reconnaît le droit de résilier le bail dans les cas suivants : le fait de laisser les terres en friche (Cass. 3e civ., 22 oct. 1975), de laisser proliférer les ronces, la bruyère, les joncs, les chardons ou le chiendent (Cass. soc., 12 janv. 1956) de ne pas tailler les haies (Cass. 3e civ., 11 déc. 1974) ou la vigne (Cass. soc., 15 juill. 1956)