Un article intéressant de Benoit Fleury paru sur le site Village de la Justice. Benoit Fleury est membre du comité de rédaction de la Semaine Juridique.
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La démocratie locale se révèle parfois un exercice difficile et le droit tempère souvent le bouillonnement des passions. En témoigne par exemple les conflits récurrents autour du droit d’expression des élus de l’opposition dans les bulletins d’information des collectivités locales devenus, au fil de la décentralisation, de formidables outils de communication politique, à mi-chemin entre information des administrés et valorisation de l’action des élus en place (M. Long, Le bulletin municipal :un statut juridique complexe : AJDA 1998, p. 387 ; v. en dernier lieu une récente contribution sur le blog du village.
Dans la même veine, le Conseil d’Etat vient de trancher (enfin !) les (légères) divergences d’interprétation de l’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) par une décision du 26 septembre 2012 (n° 345568, Cne de Martigues : JurisData n° 2012-021529 ; AJDA 2012, p. 1823, note D. Poupeau).
Ces dispositions, issues de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, ont apporté d’importantes modifications aux institutions locales françaises. Elles comportaient notamment un volet relatif aux droits des élus envisagés de manière générale et aux élus minoritaires en particulier (voir par exemple A. Chaminade : Les nouvelles règles de gestion des collectivités locales : JCP G 1993, I, 13657). Parmi les mesures phares figurait la représentation de ces derniers dans les commissions permanentes installées par les municipalités de plus de 3.500 habitants (par exemple affaires scolaires et sports, culture, environnement-travaux, famille et petite enfance, finances-patrimoine, jeunesse, urbanisme…), aujourd’hui énoncée par l’article L. 2121-22 du CGCT :
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les