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bonjour, j'ai signer un contrat pour devenir un futur franchisé dans ma région. J'ai d'énorme difficultés voir que des refus pour obtenir un prêt bancaire pour pouvoir financer les droit à la franchise et créer mon entreprise. Je pense tout arrèter et changer de voie. Comment puis-je sortir de la, est ce que le faite de ne pas trouver de financement, je peut casser le contrat?
merci
Régime juridique: Information préalable du candidat franchisé (loi du 31 décembre 1989 dite " loi Doubin ")
Cette information préalable n'est obligatoire que lorsque le franchiseur met à la disposition du franchisé un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant de lui un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité (c'est presque toujours le cas).
20 jours au moins avant la signature du contrat ou précontrat de franchise ou 20 jours au moins avant la remise d'une somme d'argent, le franchiseur doit remettre au candidat franchisé :
Le projet de contrat (et pré-contrat, s'il y en a).
Un document d'information pré-contractuel comportant un certain nombre d'informations "sincères" sur son entreprise et son réseau.
Le futur franchisé sait ainsi, dès le départ, à quoi il s'engage en liant son sort à une enseigne. Il dispose d'un DELAI DE REFLEXION DE 20 JOURS pour prendre sa décision.
En outre, le franchisé pourra demander l'annulation du contrat, le remboursement du droit d'entrée (parfois des frais d'aménagement du magasin et des royalties) ainsi que des dommages et intérêts... Toutefois, il devra prouver que le non-respect de la loi Doubin a vicié son consentement ; la jurisprudence est exigeante à ce sujet.
Bien à vous.
ok, mais j'ai déjà passé les 20 jours de délais et j'ai signé en plus du DIP le contrat de franchise. comment puis je me libérer de ce contrat qui ne m'interresse plus?
merci
Avez-vous signez un "préconstat" (ou contrat d'option) ou un "constat" ? Sur ce pré ou le constat, il doit être prévu les conditions dans lesquelles le futur franchisé pourra lever l'option ainsi que les conditions de renonciation. A vous de le lire.
Difficile de casser le contrat. Si l'amiable ne marche, ces règles permettent d’annuler le contrat de franchise lorsque le franchisé a été victime d’un dol, c’est-à-dire de manoeuvres dolosives du franchiseur sans lesquelles le franchisé n’aurait pas signé le contrat. Ces manoeuvres peuvent concerner le contenu de l’information précontractuelle résultant de la loi Doubin, mais aussi toute autre circonstance afférente à la conclusion du contrat de franchise.
Voici quelques règles :
- Non transmission de l’information précontractuelle ayant entraîné un vice de consentement du franchisé (Cour de cassation, 10 février 1998).
- Absence de savoir-faire substantiel, d’assistance technique ou de notoriété de l’enseigne.
- Transmission d’un savoir-faire divulgué à l’extérieur du réseau (Cour d’appel de Paris, 29 septembre 1992).
- Retard dans la transmission du savoir-faire (Cour d’appel de Paris, 10 mars 1989).
- Transmission d’informations mensongères concernant le chiffre d’affaires réalisé par l’unité pilote (annulation pour dol).
- Etude de marché manifestement erronée ayant eu une influence déterminante sur le consentement du franchisé.
- Non renouvellement de la marque concédée (Cour d’appel de Versailles, 9 décembre 1987).
- Contrat de franchise ne permettant pas au consommateur de connaître la réalité des relations contractuelles unissant franchiseur et franchisé. L’obligation pour le franchisé d’indiquer sa qualité d’indépendant doit être mentionnée dans le contrat de franchise (Cour de cassation, 17 octobre 1995).
- Nullité de la clause d’achat exclusif considérée comme essentielle au contrat en cause (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 janvier 1992).
- Durée d’un contrat contenant une clause d’approvisionnement exclusif supérieure à 10 ans. Dans ce cas, le juge prononce une nullité partielle du contrat pour la période qui excède les 10 ans (Cour de cassation, 10 février 1998).
- Non respect par le franchisé des normes imposées par le franchiseur (Cour de cassation, 9 décembre 1986).
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Un contrat de franchise peut être déclaré nul et être résilié lorsque le franchiseur apporte une marque sans notoriété ni caractère distinctif, a été déchu de ses droits sur la marque concédée, lorsque la marque a été annulée ou n'a pas été renouvelée, ou si aucun savoir-faire original n'a été transmis au franchisé.
Dans ces situations, la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur entraîne pour ce dernier le paiement de dommages et intérêts au profit du franchisé et la restitution de la somme versée au titre du droit d'entrée (Cour de cassation, chambre commerciale, 6.5.2003, n° 714-F-D).
Le versement de dommages et intérêts
Il est loisible, pour le franchiseur comme pour le franchisé, de demander, outre l’annulation ou la résiliation du contrat, le versement de dommages et intérêts.
Les dommages et intérêts ne peuvent être versés que pour indemniser un préjudice complémentaire à celui qui a motivé l’annulation. Ainsi l’annulation peut être prononcée en raison de l’absence de savoir-faire ou d’assistance technique alors que les dommages et intérêts compenseront les pertes financières qui en auront découlé.
Il convient de noter l’attitude très pragmatique du juge qui s’appliquera, pour chaque cas d’espèce, à déterminer la part de responsabilité de chacun des partenaires.
Mais c'est le tribunal qui jugera.
2 adresses utiles :
Fédération française de la franchise (FFF) : Tél : 01 53 75 22 25
Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise (Iref): Tél : 01 44 54 19 90 www.franchise-iref.com
Bien à vous.
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