Bonjour
Mon fils qui a eu 3 ans ce printemps a commencé l'école (petite section) en septembre
Nous avons du nous battre pour pouvoir le faire scolariser dans la ville à côté, pour les raisons suivantes :
- Problèmes de places au péri dans notre commune
- Problèmes de places à la cantine dans notre commune
- La nounou qui garde notre fils depuis qu'il a 8 mois (2020) habite à 2 mn de l'école où il est scolarisé, elle gère avant / midi / après si besoin et c'était également la nounou de notre grande
Nous avons avec difficulté et après longues discussions eu une autroisation, dans le courrier il est mentionné "que cette dérogation n'est valable que pour l'année 2023/2024".
Aujourd'hui, rendez-vous avec Mme. Le Maire pour un tout autre sujet elle me demande comment la rentrée de notre fils s'est passé, etc et là m'a sorti "je suis en sous effectif pour l'année prochaine en moyenne section, je préfère être franche avec vous mais pour l'année prochaine on renouvellera pas la dérogation"
C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui pour savoir quelles sont les possibilités. J'ai lu sur d'autres sites qu'un Maire ne peut pas refuser la dérogation d'un élève ayant déjà commencé la scolarité ailleurs, tout comme le maire de cette commune ne peut pas refuser un élève qui a déjà commencé la scolarité là bas. Je cite ci-dessous
Est-ce correct ? Puis-je faire jouer ces articles et le texte de loi ci-dessous malgré la mention en gras souligné ci-dessus ?
Pour aller plus loin, dois-je prévoir de soliciter un avocat ?
Par avance, merci
Conformément à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde [...] ». Lorsqu'un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, les modalités de répartition des charges liées à cette scolarisation entre la commune d'accueil et la commune de résidence sont définies par libre accord entre les deux communes, en application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, sauf dans les cas limitativement énumérés audit article dans lesquels la commune de résidence est tenue d'apporter une contribution financière. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 212-8 précité, « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélementaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». Un enfant peut donc continuer son cycle dans l'école de la commune où ses parents ne sont pas domiciliés et un maire ne peut refuser d'accueillir dans l'école de sa commune des enfants d'une autre commune qui y ont commencé leur scolarité. En cas de contestation du maire de la commune de résidence sur le bien-fondé de la participation financière de sa commune à la scolarisation dans une autre commune d'un enfant résidant sur son territoire, l'arbitrage du préfet peut être demandé aux termes de l'article R. 212-23 du code de l'éducation. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.