9 rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles
02.61.53.08.01
Une question juridique ?
Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr
bonjour je voudré savoir les document a fournir pour ke mon concubin a le droit a une conditionel il est incarcéré depui le moi de janvier 2009 sa peine est de 3an on a un enfant de 8moi ki porte son nom c'est pour cela ke je voudré savoir les document a fournir.merci
vanessa62476, bonjour
Pas de dossier, un simple courrier de votre ami. Votre compagnon, pour que son cas soit examiné, doit soumettre une demande de libération conditionnelle à un membre du personnel de l’établissement où il est en détention; cette personne s’assurera que sa demande est envoyée au SCC et à la CNLC.
Lorsque sa demande de libération conditionnelle sera reçue, un employé du SCC, qui sera un agent de libération conditionnelle dans la collectivité, sera chargé de s’occuper de son dossier.
Cet agent préparera son cas et le soumettra à la CNLC au plus tard trois mois après la date où il aura fait sa demande.
L’agent commencera par avoir un entretien avec lui afin de discuter de son plan de libération.
Bon à savoir et à lui reporter :
La libération conditionnelle est une mesure d'individualisation de la peine pour les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale.
Elle correspond à la mise en liberté d'un condamné avant la date d'expiration normale de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion, sous condition de respect, pendant un délai d'épreuve, d'un certain nombre d'obligations.
Au terme de ce délai d'épreuve et en l'absence d'incident, la personne condamnée est considérée comme ayant exécuté l'intégralité de sa peine.
Qui peut bénéficier d'une libération conditionelle
- tous les détenus, majeurs ou mineurs, condamnés définitivement à une ou plusieurs peines privatives de liberté ;
- les condamnés non écroués mais remplissant les conditions légales de la libération conditionnelle.
- Le titulaire de l'autorité parentale sous certaines conditions.
Le condamné qui exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant sa résidence habituelle chez lui peut prétendre à une libération conditionnelle familiale si :
- sa peine (ou son reliquat) est inférieure ou égale à quatre ans ;
- les faits ayant donné lieu à la condamnation ne sont pas une infraction commise sur un mineur ;
- et s'il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale.
- Comment faire une demande de libération conditionnelle ?
La demande de libération conditionnelle se fait par requête écrite signée par le condamné ou son avocat et transmise au juge de l'application des peines (JAP) par l'intermédiaire d'une déclaration auprès du chef d'établissement ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou encore déposée au greffe du JAP contre récépissé.
La situation de chaque condamné est examinée au regard de la libération conditionnelle au moins une fois par an par le JAP dès lors que les conditions de délais prévus par la loi sont remplies.
La libération conditionnelle peut être accordée sous conditions :
Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle avant l'expiration d'un temps d'épreuve dont la durée varie selon la situation du détenu :
- les personnes condamnées à une peine à temps peuvent faire l'objet d'une libération conditionnelle quand la durée de la peine accomplie est au moins égale à la durée de la peine restant à subir ;
- pour les condamnés en état de récidive légale, quand la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
Dans les deux cas, la durée du temps d'épreuve ne doit pas dépasser quinze ans.
Les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle qu'au terme de quinze années de détention. Des réductions du temps d'épreuve peuvent leur être accordées dans les mêmes conditions que les réductions de peine. Elles ne peuvent excéder vingt jours ou un mois par année d'incarcération selon que le condamné est ou non en état de récidive légale.
La libération conditionnelle ne peut être accordée que si la personne condamnée manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale. Le JAP doit apprécier les efforts du condamné en fonction de sa personnalité, de son comportement en détention, de son projet de sortie (situation familiale, professionnelle et sociale).
Une condition supplémentaire est prévue pour les détenus étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement (interdiction du territoire, reconduite à la frontière ou expulsion) : la libération conditionnelle est dans ce cas subordonnée à l'exécution effective de cette mesure et peut être prononcée sans le consentement du condamné.
Les personnes condamnées pour meurtre d'un mineur de 15 ans précédé ou accompagné d'un viol ou d'actes de tortures ou de barbarie ne peuvent être proposées à la libération conditionnelle sans avoir fait l'objet d'une expertise psychiatrique.
L'examen de la demande ?
Le JAP est compétent pour statuer sur la demande de libération conditionnelle si la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans ou s'il lui reste à subir une détention inférieure ou égale à trois ans. Le tribunal d'application des peines établi dans le ressort de chaque cour d'appel, est compétent dans les autres cas.
Un débat contradictoire est organisé au sein de l'établissement où le condamné est détenu. Il peut se faire assister par l'avocat de son choix ou désigné d'office. à l'issue de ce débat, le JAP ou le tribunal d'application des peines rend sa décision. Le condamné et le ministère public peuvent faire appel de celle-ci dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Quels sont les effets de la libération conditionnelle ?
Pendant le délai d'épreuve, la personne condamnée est placée sous la surveil-lance du JAP du lieu de résidence fixé par la décision et d'un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP).
La durée de ce délai est fixée dans la décision de libération conditionnelle :
- pour les peines à temps, ce délai ne peut pas être inférieur à la durée de la peine non subie au moment de la libération et ne peut pas la dépasser de plus d'un an ;
- pour les peines perpétuelles, ce délai peut aller de 5 à 10 ans.
La personne condamnée doit respecter un certain nombre de mesures de contrôle, par exemple :
- résider au lieu fixé par la décision et signaler tout changement;
- répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social du SPIP;
- renseigner sur son emploi, ses moyens de subsistance;
- justifier de la régularité de sa situation.
La loi du 9 mars 2004 prévoit que le libéré conditionnel peut en particulier être soumis à des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
La personne condamnée peut également bénéficier de mesures d'aide et d'assistance. Ces mesures d'aide peuvent être de nature psychologique ou matérielle et sont prises en charge par le SPIP.
À l'expiration du délai d'épreuve et en cas de non révocation :
- la personne condamnée est libérée définitivement;
- la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
Dans quels cas la décision de libération conditionnelle peut-elle être révoquée ? La révocation peut être ordonnée par l'autorité qui a ordonné la mesure. La décision de révocation n'est pas automatique. Elle peut intervenir dans trois hypothèses :
- nouvelle condamnation avant la fin du délai d'épreuve ;
- inobservation des obligations prescrites ;
- inconduite notoire.
Les effets de la révocation :
Une révocation totale entraîne la réincarcération du condamné et l'obligation pour lui d'exécuter son reliquat de peine.
Une révocation partielle entraîne la réincarcération du condamné pour une durée fixée par la décision de révocation. À l'expiration de ce temps de détention, la personne est de nouveau placée en libération conditionnelle.
La révocation ne constitue pas un obstacle à l'octroi ultérieur d'une libération conditionnelle. En cas de révocation pour inobservation des obligations, la nouvelle proposition peut intervenir après une période d'observation suffisante. En cas de nouvelle condamnation, elle ne pourra intervenir qu'à l'expiration du temps d'épreuve correspondant à la nouvelle condamnation.
Les effets de la période de sûreté sur la libération
conditionnelle :
Aucune libération conditionnelle ne peut être accordée pendant toute la durée de la période de sûreté.
En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, la personne détenue ne pourra bénéficier d'aucune libération conditionnelle avant d'avoir été placée en semi-liberté pendant un à trois ans.
Je vous conseille ce site qui vous dira tout :
http://www.npb-cnlc.gc.ca/infocntr/Parole_Applications/
parole_app_f.htm
Bon courage à vous.
Nouveau
Votre diagnostic juridique Gratuit avec un avocat près de chez vous pendant 20 minutes
Sans condition, ni obligation d'achat
ConsulterConsultez un avocat
www.conseil-juridique.net