Le droit de fouille de véhicule

Publié le 14/02/2009 Vu 8523 fois 5 Par
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11/02/2009 20:20

Les policiers et les gendarmes, ainsi que les douaniers disposent de cadre légaux pour effectuer ce genre d'acte, qu'en est-il des agents de l'administration pénitentiaire qui fouillent des véhicules qui entrent et sortent d'établissments pénitentiers ?
Quel est là le cadre légale ? Un texte de loi ou un réglement intérieur ?
Quel Code prévoit ceci ? Dernière modification : 11/02/2009

13/02/2009 19:28

hello
Curieuse question mais tout à fait justifiée.
Il n' est pas obligatoire de faire des trafics pour s' en inquiéter.
Un petit saut sur légifrance.gouv.fr devrait nous éclairer.
Si vous y trouvez quelque chose n' oubliez pas de nous en faire profiter.
Ceci dit j' y vais moi-même faire un tour.
A plus

13/02/2009 20:09

C'est vrai bizarre question !!!

Toulouse-Seysses / Muret feraient-elles bientôt la Une de l'actualité ... :)
__________________________
Cordialement.

13/02/2009 23:11

Quelques élément glanés sur le Grand Livre
source legifrance.gouv.fr

on cherche fouille et on trouve :
Possibilité, pour la police judiciaire et au titre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité, de procéder à la visite (" fouille ") d'un véhicule : code de procédure pénale, art. 78-2-2 et suivants.

Le Code de Procédure Pénale dans les items suivants
article 78-2-2
Article 78-2-3
Article D275
Article D406
traite du sujet.Il y en a surement d' autres, mais je ne suis qu' un amateur, de plus les problèmes d' huissiers me chauffent plus!

Pour ce qui est des véhicules
code de procédure pénale Article 78-2-2( partiel)
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.


Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

Article 78-2-3
Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.

Pour ce qui est des prisons et des prisonniers:
Article D275
Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.
Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Article D406
En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.
A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés.
L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.

fin des articles du CPP

Comme on peut le voir rien dans tout cela ne défini les personnes ayant pouvoir de fouille dans le cadre pénitentiaire.
Cherchez vous aussi!
A propos quand même , pourquoi une telle question?(on est pas de la police)

14/02/2009 08:41

Bonjour et merci à tous ceux qui on répondu. Je suis moi même gendarme et lors d'une extraction de détenu, j'ai eu la surprise de voir un agent pénitentiaire me dire qu'il allait fouiller mon véhicule de service en sortant à vide de la maison d'arrêt de SEYSSES.
N'ayant aucun intérêt à me mettre à dos l'administration pénitentiaire, j'ai obtempéré.
C'est ensuite ma curiosité qui m'a fait me poser cette question. Après diverses recherche sur le CP, le CPP, via internet sur legifrance, sur le site du ministère de la justice et le site de l'ENAP, j'ai trouvé legavox.
Il semblerait en fait que cela vienne d'un réglement intérieur et que le fait d'entrer sur le domaine pénitentiaire nous oblige à nous plier à ce réglement. Certains pourraient assimiler ceci à une perquisition !

14/02/2009 09:09

Bonjour.
Ainsi même les gendarmes ( Militaires spécialisés dans le civil) sont sous le controle de fonctionnaires!
Je comprend mieux la question maintenant.
Qui gardera les gardiens?( la question reste posée )
Ainsi le fonctionnaire pénitentiaire fouillera les Juges , les Avocats , les Gendarmes.
Qui fouille le Président lors de ses visites?
Donc tout les non-fonctionnaires sont fouillés.
Le positif:
Ainsi, par défaut, on doit donc savoir par qui viennent les objets et produits prohibés qui encombrent les établissements.
Volà qui fait réfléchir.( vives protestations )
Pour ce qui est donc des pouvoirs de ces préposés, les Codes ne semblent pas les définir.
En admettant la justification "règlement intérieur" celui-ci ne peut de toute façon se constituer en dehors du droit.
Ainsi on se trouve , semble-t-il, dans une zone de non-droit qui dominerai l' ensemble des corps constitués ( voir plus haut )
Cela semble pour le moins étonnant.
Un vrai juriste pourrait-il nous éclairer , avant que ne s' exprime ici trop de bétises?
A plus.

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