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bonjour a tous, je poste mon problème:j'ai contracté un prêt a cofidis en 2004 que je remboursais regulièrement jusqu en 2006 mais suite a une liquidaion d'un commerce et une séparation difficile,je ne remboursais plus ce prêt. voilà qu il y a queqlque mois un huissier me sommes de payer ma dette(ce qui est normal) moitié pour mon ex-femme.donc j'ai convenu avec cet huissier que je rembourserais 50€ par moi et ce mois ci je n'ai pu que lui donner 10€ parceque je n'avais que ca . cet huissier m'apelle pour me dire que je n'avais pas donné 50€ et m'annonce que si je ne lui verse pas les 40 € manquand ,elle entamera une procedure judiciaire !!!! a t-elle le droit ? sachant que j'ai remboursé tous les mois.
merci d'avance et bonne année
A partir du moment où vous avez arrêté de rembourser le pret selon le contrat, le créancier est en droit de réclamer le remboursement total en une fois par voie judiciaire. Donc vous avez tout intérêt à la jouer humble et à payer ce que le créancier exige.
"procédure judiciaire"?
Est à ce dire qu'aucun jugement n'a été rendu à votre encontre?
De quand date le premier incident de paiment de crédit non régularisé? 2006?
non il y a eu aucun jugement , c'est simplement un arrangement avec l'huissier.
n'y aurait il pas forclusion dans votre cas?
c'est vraiment sympatique de m'aider, mais comment puis-je savoir si il y a forclusion.que dois-je vous donner comme renseignement!!
mais dans ce cas peut-elle faire quelque chose contre moi même si je lui verse ce que je peux. elle n'arrete (huissier) de nous harceler,jusqu'à dire de prendre dans la tirelire des enfants!!!!
merci encore mille fois. bonne soirée
Article L311-37 du code de la consommation
Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 16 II 1°, 2° JORF 12 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 16 (V) JORF Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Dans la mesure où il n'y a pas de titre exécutoire, la dette est prescrite (prescription de 2 ans)
J'espère que vous n'avez rien réglé à l'huissier, car cela annulerait la prescription.
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"Le bonheur est un mot abstrait, composé de quelques idées
de plaisir..."
Voltaire
Bonsoir, la forclusion faut l'oublier, le débiteur a non seulement reconnu la dette, mais en plus à accepter un échéancier d'apurement. A part reprendre le versement conformément à l'échéancier il n'y a rien d'autre à faire à ce stade, cordialement.
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DORANGEON.OVER-BLOG.COM
bonsoir,
Je ne serais pas aussi catégorique que vous.
le débiteur remboursait d'après ses dires jusqu'en 2006 puis plus rien.
l'huissier vient de se manifester il y a quelques mois, soit 5 ans après sans qu'aucun titre n'ait été obtenu à son encontre...
la forclusion est un délai préfix, le fait que le débiteur reconnaisse avoir fait le crédit n'y change rien.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007480145&fastReqId=1581653917&fastPos=16
pour moi, sauf à ce que le créancier sorte un titre exécutoire de son chapeau, il y a de grande chance pour qu'il y ait forclusion.
je conseille au débiteur de se diriger vers une association type AFUB,association française des usagers de banque, 5, place Auguste Métivier 75020 Paris.
Permanence générale :
01 43 66 33 37 (lignes groupées)
jeetendra a raison.
Si coluche54 a signé un accord pour un remboursement avec l'huissier, cela veut dire qu'il a reconnu sa dette et donc, il doit rembourser.
Il devra rembourser selon l'échancier prévu et surtout ne pas oublier une mensualité sous peine d'une demande de remboursement en une seule fois la dette.
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Voltaire
Pas d'accord, invitez gentillement l'huissier de justice à déposer en injonction de payer en lui indiquant au passage que la forclusion sera soulevée pour peu que l'ordonnance soit rendue...
la prescription et la forclusion sont 2 notions bien distinctes.
le recouvrement amiable par huissier de justice de dettes qui sont forcloses, ça existe...c'est tout à fait légal dès lors que toutes les cartes sont mises sur la table.
Ensuite, si la dette est forclose, rien n'oblige le débiteur à rembourser quand bien même il a pris des engagements dans ce sens.
Dans la mesure ou d'une façon ou d'une autre, coluche a reconnu sa dette, les pendules sont remises à zéro !
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de plaisir..."
Voltaire
Cette reconnaissance ne vaut rien si la dette est forclose.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007480145&fastReqId=1581653917&fastPos=16
pour compléter mon propos une partie de la doctrine admettrait que l'article 2220 du Code civil(devenu article 2250 du cc avec loi de 2008)qui prévoit que l'on peut renoncer à une prescription acquise puisse être étendu à la forclusion de l'action.
la renonciation n'est soumise à aucune forme particulière (C. civ.art. 2221 devenu article 2251) et peut être expresse ou tacite à la condition toutefois qu'elle ait été accomplie en toute connaissance de cause. Elle peut résulter d'un protocole transactionnel, le débiteur renonçant ainsi à se prévaloir de la forclusion tirée de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.
cette renonciation doit donc être effectuée en connaissance de cause, le débiteur ayant connaissance de la forclusion et y renonçant sans équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le débiteut étant dans l'ignorance la plus complète.
vous noterez par ailleurs le nouvel article 2220 du code civil qui distingue clairement la prescription de la forclusion, cette dernière sauf exception étant soumise à un régime dérogatoire.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019017126&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110120
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