Bonjour
Un jugement datant de 1991 et ayant fait l'objet de saisie sur rémunérations, par une autorisation du greffe de 1994.
Les saisies sur rémunérations se sont poursuivies jusqu'en 2018/2019.
Entre 1994, date de début de la saisie sur rémunérations et 2018, date du dernier versement par le greffe, des sommes saisies au titre des rémunérations, le débiteur n'a fait l'objet d'aucun autre acte (citation, commandement, autre saisie etc...).
Dans cet arrêt de la cour de cassation (chambre civile 2, 3/12/2015, 14-27.138), il a été considéré que le dernier versement par le greffe, (de la saisie sur rémunérations) en date du 31/12/2002, avait interrompu la prescription. Sauf que l'arrêt précise cependant, que cette position était valable au regard de l'art 2244 du CC alors en vigueur au 31/12/2002.
Les dispositions relatives à la prescription, ayant été modifiées postérieurement au 31/12/2002, soit le 17/06/2008.
Est-ce à dire que ces nouvelles dispositions du 17/06/2008, sont fondamentalement différentes des dispositions antérieures et donc, que la presciption depuis cette date, fait que les versements du greffe, ne sont pas considérés comme des actes interrompant ladite prescription ? Et que le créancier, à compter du 17/06/2008, aurait dû actionner pour interrompre la prescription, les versements du greffe, ne constituant plus des interruptions de prescription ?
Merci d'avance pour votre réponse.