Notification tardive de garde à vue

Publié le 21/04/2009 Vu 6971 fois 3 Par
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19/01/2009 23:41

Boujour à tous,

j'aurai besoin de vos lanternes. J'ai eu 1accrochage au coin de ma rue avec une voiture ce we,léger je précise, en conduisant la voiture de mon amie qui se trouvait a mes coté. Le souci c'est que que la police m'a emmené au poste et m'a fait soufflé, 0,66, je sais que c pas bien.Je n'ai aucun antécédent. Ensuite il mont donc mis en gav, sans me le préciser même oralement. J'ai donc été notifié de cela mais plus de 8h après. Ayant des circonstances atténuantes, le capitaine, me l'a gentimment signalé en me disant que je pouvais men servir pour classer le dossier,et que toute la procédure n'avait pas été respecté.. qu'un avocat pouvait largement le faire.

1ère Question : Qu'en pensez vous???

De plus il m'a dis qu'il m'avait un peu arrangé car je suis amené a comparaitre devant un délégué du procureur et non le tribunal. Sauf que cela se passera porte 13 du tribunal d'Evry, et qu'en apelant le numéro qui se trouve sur ma convocation pr les avocats d'office on m'a répondu que ce n'était pas possible pour cette porte ci! POURQUOI???

J'ai biensur rendu mon permis, mais je voulais savoir ce que j'encourai? Il parait que le délégué est un médiateur.

Voila, alors vos réponses sont les bienvenu d'autant que c le brouillard total pour moi!

Merci d'avance.

22/01/2009 20:31

bonsoir, voici ce que j'ai trouvé sur internet si ça peut vous aider, notre excellent confrère razor2 vous en dira plus, courage à vous, cordialement

Aux termes du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63; aux termes du deuxième alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue.

En l'espèce, dans le procès-verbal de garde à vue signé par la personne concernée, l'officier de police judiciaire a mentionné qu'il a pris connaissance de ses droits concernant l'avis à la famille, l'examen médical et l'entretien avec un avocat et des modalités relatives à la durée de cette mesure, après que ces droits et modalités aient été détaillés.

La loi ne fait pas obligation à l'officier de police judiciaire de mentionner les réponses de la personne gardée à vue relatives aux divers droits qui lui sont reconnus.


Chambre d'accusation 12 mai 1998 - n° 329.


Etat d'ébriété
Un délai de six heures constitue un délai habituellement admis pour un dégrisement.



Chambre d'accusation, 30 juin 1998 - n° 470.


Tardiveté
Tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés au placement en garde à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
En l'espèce le 18 novembre 1997 à 6 heures 15, X a été interpellé en compagnie de Y au domicile de Z; les droits de gardé à vue ont été notifiés à X à 11 heures alors que ces mêmes droits ont été notifiés à Y à 7 heures 30; de plus, la perquisition au domicile et dans le véhicule de Z a été achevée à 7 heures 30 et Z a été entendue de 8 heures 30 à 9 heures 30.
Dès lors, aucune nécessité procédurale ou matérielle ne justifie le délai mis pour notifier à X ses droits.



Chambre d'accusation, 9 juillet 1998 - n° 494.


Etat d'ébriété
Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne gardée vue est intervenue plus de huit heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale, dès lors que les intéressés étaient lors de leur interpellation, en état d'ébriété - sans qu'il soit nécessaire que cet état ait été effectivement mesuré -, l'état d'ébriété représentant une circonstance insurmontable empêchant les intéressés de comprendre la portée des droits qui auraient pu leur être notifiés et de les exercer utilement; il n'apparaît pas que les auditions aient été différées au delà du temps nécessaire au dégrisement.


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Jusqu'à 4 500 € d'amende

Le conducteur qui présente une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/l est puni d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe et d'un retrait de six points de son permis. Si elle dépasse 0,8 g/l, le conducteur commet un délit et encourt une peine de deux ans d'emprisonnement, 4 500 € d'amende et un retrait de six points de son permis.

Dans les deux cas, celui-ci peut être suspendu jusqu'à trois ans, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Si l'alcoolémie dépasse 0,8 g/l, le permis peut également être annulé, avec interdiction de se présenter à l'examen pendant trois ans. L'annulation devient systématique dès lors qu'il s'agit d'une récidive (effective si moins de cinq ans séparent les deux délits).

De plus, si vous associez consommation de stupéfiants et d'alcool à un taux prohibé, vous encourez 3 ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

Enfin, si vous provoquez un accident en conduisant sous l'emprise de l'alcool, l'amende sera portée à 30 000 euros si vous occasionnez des blessures graves et vous serez passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et d'une amende pouvant atteindre 150 000 euros si vous provoquez la mort d'un autre usager de la route.
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DORANGEON.OVER-BLOG.COM

21/04/2009 14:23

Cher Monsieur,

il s'agit de ne pas confondre.

En effet, l'audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une audience qui se tient à Evry souvent en salle n°1 ou 2. dans untel cas, il y'a un avocat commis d'office qui est présent ce jour pour la défense.

Losque vous êtes par contre convoqué devant le délégué du procureur, l'audience se tient en son cabinet en sa seule présence, la votre et celle de votre avocat et bien évidemment c'est en salle 13 ou 15.

Je pense que vous avez du être convoqué devant Monsieur le délégué du procureur et non pas en audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Sous toutes réserves

Cordialement

kelyhadd@hotmail.com

21/04/2009 14:24

Cher Monsieur,

il s'agit de ne pas confondre.

En effet, l'audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une audience qui se tient à Evry souvent en salle n°1 ou 2. dans untel cas, il y'a un avocat commis d'office qui est présent ce jour pour la défense.

Losque vous êtes par contre convoqué devant le délégué du procureur, l'audience se tient en son cabinet en sa seule présence, la votre et celle de votre avocat et bien évidemment c'est en salle 13 ou 15.

Je pense que vous avez du être convoqué devant Monsieur le délégué du procureur et non pas en audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Sous toutes réserves

Cordialement

kelyhadd@hotmail.com

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