opposition à une construction

Publié le 06/03/2009 Vu 3467 fois 2 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

01/03/2009 13:08

Bonjour,
Ma mère habite dans un quartier avec petits pavillons sur une colline. Juste derrière sa maison, côté "vallée" un promoteur a prévu de construire un immeuble de 12 mètres de haut, lui cachant une bonne partie de sa vue et du soleil. La mairie a donné son accord. Pourriez-vous me dire, SVP, à qui elle peut s'adresser pour savoir si il existe un moyen de s'opposer à la construction?
Merci,
meilleures salutations,
Richard Janvre

01/03/2009 23:00

Les règles applicables pour apprécier la légalité d'une construction sont, notamment, celles contenues dans le plan local d'urbanisme de la commune. Sont également applicables les règles nationales d'urbanisme énumérées aux articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de l'urbanisme, étant précisé que certains de ces articles ne s'appliquent pas si la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
- Une autorisation de construire est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ce qui signifie que, même si l'autorisation de construire est légale au regard des règles précitées, un voisin peut faire valoir les préjudices qu'il subit du fait de la construction. Il dispose pour cela de différents moyens d'action, indépendants de la légalité du permis de construire, et qu'il peut, pour cette raison, exercer même après l'expiration du délai de recours contre ce dernier. Il peut tout d'abord se prévaloir des articles 675 à 680 du code civil qui réglementent les vues sur la construction voisine et obtenir l'indemnisation du préjudice qui résulterait du non-respect de ces règles. En ce qui concerne la distinction entre les fenêtres ou ouvertures et les terrasses, la jurisprudence a considéré que l'article 678 du code civil n'était pas limitatif et pouvait donc concerner la création de fenêtres comme de terrasses (Cour de cassation, Civ. 3e, 29 novembre 1983, Bull. Civ. III, n° 247). Le voisin d'une construction peut également se prévaloir de l'article 544 du même code qui protège le droit d'utiliser sa propriété, par exemple en construisant, mais que la jurisprudence interprète comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3e, 4 février 1971, Bull. Civ. IIl, n° 78). Ce trouble peut être la réalisation d'une construction causant au voisin un préjudice important. Enfin, le voisin peut, dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 (b) du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi Engagement national pour le logement, demander au juge civil de condamner le constructeur à des dommages et intérêts si l'illégalité du permis a été constatée par le juge administratif.
Cela nécessite que le juge civil saisisse le juge administratif, même après l'expiration du délai de recours contre le permis, pour lui demander d'en constater l'illégalité. En revanche, une demande de démolition sur le fondement de l'article L. 480-13 (a) du code de l'urbanisme nécessite toujours que le permis de construire soit annulé, et donc qu'il ait fait l'objet d'un recours devant le juge administratif dans le délai habituel de deux mois. Quant à la possibilité de mettre en œuvre ou non la responsabilité du promoteur ou de l'architecte, elle est à chaque fois différente et devra être appréciée au cas par cas.
J'espère avoir répondu à vos questions.
Bien à vous.

06/03/2009 23:36

Bonjour,
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Meilleures salutations,
Richard Janvre

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. BEM

Droit de la conso.

1435 avis

249 € Consulter
Me. DRAY

Droit de la conso.

403 avis

150 € Consulter