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Bonjour,
mes parents ont effectué une donation partage il y a plus de 25 ans avec réserve totale d'usufruit. l'un de mes deux parent est toujours en vie. il s'avère qu'en 25 ans le patrimoine relativement important a pris une tout autre forme et pour le coup les parts entre les enfants sont très inégale (+ 25 %). quels sont les recours possible. Est-ce, malgrè la réserve d'usufruit totale, les valeurs à la date de la donation qui seront prises en compte.
je vous remercie.
cordialement.
Modérateur
bonjour,
par principe une donation partage n'est pas contestable puisqu'acceptée par tous les donataires.
toutefois il existe 3 actions de contestions:
une action en comblement de partage
une action en réduction de la donation-partage
une action en nullité de la donation-partage
je vous conseille de consulter ce lien sur ce sujet:
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/heritage-contestation-donation-partage-apres-16311.htm
salutations
Effectivement, de nombreuses explications dans ce lien. cela dit, avez vous des précisions à me fournir quand comme il est indiqué : s'il y a une réserve d'usufruit totale des biens immobiliers, les parents transmettent alors un patrimoine qui peut-être très inégal après 25 ans. D'où ma question : est-ce bien la date de la donation qui est pris en compte ou bien la date du décés du dernier parent.(écarts de plus de 25 %).
je vous remercie.
Bonjour
Une jurisprudence:
1ère Civ, 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-17499 a défini les modalités d’évaluation des biens transmis par donation-partage conjonctive ( faite par les deux parents) dans le cadre de l’action en réduction.
« ayant exactement écarté l’application en l’espèce des dispositions de l’article 1078 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi après avoir constaté que tous les enfants n’avaient pas reçu un lot dans le partage anticipé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que, s’agissant d’une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession du survivant des donateurs ».
De ce fait; il conviendra de bien distinguer la situation.
-Si tous les héritiers réservataires ne participent pas à l'acte de donation partage, la valeur des biens sera arrêtée au moment du décès pour apprécier le bien fondé de l’action en réduction de la donation-partage.
-Si tous les héritiers ont participé à l'acte de donation-partage en respect des conditions de l’article 1078 du code civil, la valeur des biens transmis sera alors évaluée à la date de la donation (sauf clause contraire stipulée dans l’acte de donation ).
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