Le principal d'un collège convoque dans son bureau un professeur pour lui lire un rapport concernant ses obligations professionnelles. Lecture faite en présence de trois témoins désignés par lui : une gestionnaire, une conseillère principale d'éducation, un professeur. Le principal mentionne expressément dans son rapport que celui-ci sera versé au dossier administratif du professeur concerné et transmis pour information au recteur sous couvert de l'inspection académique. Or, aucun des témoins n'est habilité par sa fonction à connaître du dossier personnel du professeur. La règle de confidentialité est manifestement enfreinte. Etant mentionné que ce rapport sera envoyé, il constitue manifestement une correspondance. Par la révélation de cette correspondance à des tiers qui ne sont aucunement habilités à en connaître, le principal n'a-t-il pas enfreint l'article 432-9 du code pénal ? Le fait n'étant pas encore prescrit, des poursuites sont-elles possibles ? Merci.